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30/12/2003 | FRANCE | N°03DA01202

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 03DA01202


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 novembre 2003 et régularisée le 21 novembre 2003, présentée par

M. Serge X demeurant ..., par Me Deswarte, avocat ;

M. X demande à la Cour de rétracter l'ordonnance en date du 22 septembre 2003 par laquelle le président de la première chambre de la Cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 juin 2003 du vice-président du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la direction départementale de

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 novembre 2003 et régularisée le 21 novembre 2003, présentée par

M. Serge X demeurant ..., par Me Deswarte, avocat ;

M. X demande à la Cour de rétracter l'ordonnance en date du 22 septembre 2003 par laquelle le président de la première chambre de la Cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 juin 2003 du vice-président du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Oise pour non instruction du dossier le concernant ;

M. X soutient que l'ordonnance dont il est demandé rétractation a rejeté sa requête pour défaut de régularisation par la production d'un mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, toutefois, il apparaît qu'à la date du 5 août 2003, il avait demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour ladite procédure, qui lui a d'ailleurs été accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 octobre 2003 ; qu'il est donc fondé à solliciter la rétractation de cette ordonnance ;

Vu l'ordonnance contestée n° 03DA00878 du 22 septembre 2003 ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle, en date du 5 août 2003, adressée par M. X au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Douai et la décision dudit bureau, en date du 16 octobre 2003, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 03DA00878, présentée par M. X, par laquelle il demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 19 juin 2003 du vice-président du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la condamnation de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Oise pour non instruction d'un dossier le concernant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Merloz, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X doit être regardée comme tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance susvisée du 22 septembre 2003, sur le fondement des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée... .

Considérant que par son ordonnance du 22 septembre 2003 le président de la première chambre de la cour administrative d'appel a rejeté la requête n° 03DA00878 de M. X par le motif que, contrairement aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ladite requête ne contenait l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen, qu'elle n'avait pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et qu'elle était ainsi manifestement irrecevable ;

Mais considérant que dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance attaquée du vice-président du tribunal administratif d'Amiens en date du

19 juin 2003, M. X avait présenté une demande d'aide juridictionnelle qui, par l'application des dispositions des articles 38 et 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991, a interrompu ce délai ; qu'à la date du 22 septembre 2003, à laquelle a été prise l'ordonnance contestée du président de la première chambre de la cour administrative d'appel, la décision du bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas encore été rendue ; qu'ainsi, à cette date, le délai d'appel de deux mois n'était pas expiré ; que cette ordonnance, qui a été prise sans que la requête 03DA00878 ait été rapprochée de la demande d'aide juridictionnelle, est entachée d'une erreur matérielle qui a exercé une influence sur le jugement de l'affaire et qui n'est pas imputable au requérant ; qu'elle doit, en conséquence, par application des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, être déclarée non avenue ; qu'il y a lieu, par suite, de rouvrir l'instruction de la requête de M. X enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 03DA00878 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 03DA00878, en date du 22 septembre 2003, du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Douai est déclarée non avenue.

Article 2 : L'instruction de la requête de M. X enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 03DA00878 est rouverte.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X ainsi qu'au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Copie sera transmise à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

L'assesseur le plus ancien

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°03DA01202 5


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Merloz
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : DESWARTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA01202
Numéro NOR : CETATEXT000007601231 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;03da01202 ?
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