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30/12/2003 | FRANCE | N°99DA00540

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 30 décembre 2003, 99DA00540


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le

8 mars 1999 par laquelle le ministre de l'aménagement du territo...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 mars 1999 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96-413 en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise en date du

28 décembre 1995 refusant à la société X l'autorisation d'importer des fientes de volailles en provenance de pays de la communauté économique européenne ;

Il soutient que les transferts auxquels la société X s'était livré constituent des trafics illégaux au sens de l'article 26-c du règlement du 1er février 1992 ; que le préfet de l'Oise était fondé à émettre des objections sur le fondement de l'article 7-4 a, 1er et 2ème tirets, du règlement du 1er février 1992 ; que le règlement 259/93 du 1er février 1993 fait application de la convention de Bâle du 22 mars 1999 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination ;

Code C + Classement CNIJ : 54-06-04-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure reçue le 3 septembre 1999 par la société X et laissée sans réponse ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 4 octobre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 259-93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6.1 du chapitre B, relatif aux déchets destinés à être valorisés, du règlement du conseil du 1er février 1993 susvisé : Lorsque le notifiant a l'intention de transférer d'un Etat membre dans un autre (...) des déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III (...), il en informe l'autorité compétente de destination et adresse copie de la notification aux autorités compétentes d'expédition et de transit ainsi qu'au destinataire (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du même règlement : 1. Dès réception de la notification, l'autorité compétente de destination transmet, dans un délai de trois jours ouvrables, un accusé de réception au notifiant (...) 2. Les autorités compétentes de destination disposent d'un délai de trente jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour soulever des objections contre le transfert. Ces objections sont fondées sur le paragraphe 4. (...) 4.a) Les autorités compétentes de destination et d'expédition peuvent soulever des objections motivées contre le transfert envisagé : (...)- si le notifiant ou les destinataire s'est, dans le passé, rendu coupable de transferts illicites : dans ce cas, l'autorité compétente d'expédition peut refuser tout transfert impliquant la personne en question, conformément à sa législation nationale ; qu'aux termes de l'article 8.1, premier alinéa, du même règlement : Le transfert peut être effectué au terme du délai de trente jours si aucune objection n'a été formulée. Toutefois, l'accord tacite expire une année civile après cette date ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées du règlement (C.E.E.) n° 259-93 du Conseil du 1er février 1993, les autorités compétentes d'un Etat membre destinataire de déchets destinés à être valorisés énumérés à l'annexe III de ce même règlement peuvent soulever des objections motivées contre les transferts envisagés ; que ces dispositions doivent être regardées comme donnant ainsi compétence aux autorités de l'Etat destinataire pour s'opposer auxdits transferts ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence du préfet de l'Oise, pour annuler la décision en date du 28 décembre 1995 par laquelle ce dernier s'est opposé au transfert envisagé par la société X de fientes de volailles qui figurent au nombre des déchets destinés à être valorisés énumérés à l'annexe III ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par la société X ;

Considérant que si la société X soutient que la mesure dont elle a fait l'objet serait disproportionnée, ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision ou justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ne peut qu'être rejeté ; que les allégations invoquées par cette dernière selon lesquelles la réglementation applicable manquerait de clarté et la circonstance qu'elle aurait eu de nombreux contacts avec les administrations concernées sont inopérantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision préfectorale en date du 28 décembre 1995 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : La demande présentée à ce tribunal par la société X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'écologie et du développement durable et à la société X.

Copie sera transmise, pour information, au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 18 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne à la ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

5

N°99DA00540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99DA00540
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;99da00540 ?
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