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30/12/2003 | FRANCE | N°99DA00979

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (quater), 30 décembre 2003, 99DA00979


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 19 juillet 1999 au greffe de la cour administr

ative d'appel de Nancy, par laquelle M. X demande à la Cour :

1') ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 19 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 12 février 1999, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur de l'administration pénitentiaire a implicitement rejeté ses demandes de mutation à Saint-Denis ou Saint-Pierre de la Réunion, en date du 23 janvier 1995, et de mutation à Saint-Pierre ou Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 janvier 1997, ou à La Plaine des Galets et Cayenne Remire Montjoly et, d'autre part, à l'annulation des décisions en date du 2 avril 1997 prononçant la mutation de Mme Y à La Plaine des Galets et de M. Z à Saint-Pierre de la Réunion, ensemble les décisions implicites par lesquelles le directeur de l'administration pénitentiaire a rejeté ses recours gracieux formulés les 26 juin 1995 et 6 juin 1997 contre ces décisions ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Code D

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 300 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au titre de la première instance et de l'instance d'appel ;

Il soutient que tant les refus de mutation qui lui ont été opposés que les décisions prononçant la mutation de Mme Y et de M. Z sont, en fait, motivés par la volonté de l'administration de réserver les postes situés Outre-Mer aux originaires de ces zones géographiques ; que l'administration n'apporte aucun élément tiré de l'intérêt du service justifiant autrement ces décisions ; qu'il disposait d'un total de points au barème des mutations supérieur à celui des autres candidats à la mutation ; que les classements au barème font l'objet de tricheries ; que les mutations de M. Z et de Mme Y sont illégales du fait de l'illégalité des mutations des agents dont ils ont occupé le poste ; que le tribunal aurait dû se prononcer en premier lieu sur les refus de mutation qui lui ont été opposés ; que les décisions sont entachées de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2000, présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X a été muté depuis le 11 octobre 1999 au centre pénitentiaire de Remire Montjoly en Guyanne, ce qui le prive de tout intérêt à poursuivre l'instance ; que les mutations de Mme Y et de M. Z n'ont pas été décidées à raison de leur qualité d'originaires, mais en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 par l'intérêt du service et leur situation de famille ; que M. X n'avait aucun droit à être muté sur les postes qu'il avait demandés, quand bien même certaines mutations auraient été annulées ; que la demande de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer des frais irrépétibles doit être rejetée par voie de conséquence de ses autres conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2000, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; il ajoute qu'il n'a pas perdu intérêt à agir par suite de sa mutation ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2000, présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la justice qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne , premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le Garde des Sceaux, ministre de la justice :

Considérant que l'article 2 du jugement attaqué a rejeté les conclusions des demandes de M. X, surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur de l'administration pénitentiaire avait refusé les mutations qu'il avait sollicitées en 1995 et 1997, et accordé ces mêmes mutations à deux autres surveillants ; que, par suite, M. X a intérêt à agir pour contester l'article 2 de ce jugement, quand bien même, postérieurement à l'introduction de l'instance, il a obtenu sa mutation à Cayenne Remire Montjoly ;

Sur la légalité des mutations de Mme Y et de M. Z et des refus de mutation opposés à M. X :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. ( ...) ;

Considérant que le ministre n'apporte aucune précision de nature à établir que les décisions litigieuses n'ont été prises que pour des motifs tirés de l'intérêt du service et de la situation familiale des intéressés ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'administration a introduit dans l'examen des demandes de mutation pour les années 1995 et 1997 une discrimination fondée sur l'origine géographique des agents en accordant une priorité à ceux d'entre eux qui étaient originaires du département de l'emploi à pourvoir, sans justifier cette pratique par des circonstances exceptionnelles ou des différences dans les conditions d'exercice des fonctions ; qu'ainsi l'administration a méconnu le principe d'égalité de traitement à laquelle ont droit les fonctionnaires d'un même corps ; que, par suite, les décisions en date du 2 avril 1997 prononçant la mutation de Mme Y à La Plaine des Galets et celle de M. Z à Saint-Pierre de la Réunion, ainsi que les décisions implicites par lesquelles le directeur de l'administration pénitentiaire a refusé à M. X les mutations qu'il avait demandées le 23 janvier 1995 pour Saint-Pierre et Saint-Denis de la Réunion et le 13 janvier 1997 pour La Plaine des Galets, Cayenne Remire Montjoly, Saint-Pierre et Saint-Denis de la Réunion sont entachées d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdites décisions et à en demander l'annulation, ensemble les décisions implicites par lesquelles le directeur de l'administration pénitentiaire a rejeté ses recours gracieux en date des 26 juin 1995 et 6 juin 1997 contre ces décisions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que M. X n'est pas recevable à demander, pour la première fois, devant la Cour que l'Etat soit condamné à payer les sommes exposées par lui devant le tribunal administratif d'Amiens et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 15,24 euros en remboursement des frais exposés par lui devant la Cour et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 12 février 1999, en tant qu'il a rejeté les demandes de M. Michel X tendant à l'annulation des décisions en date du 2 avril 1997 prononçant la mutation de Mme Y à La Plaine des Galets et celle de M. Z à Saint-Pierre de la Réunion, les décisions implicites par lesquelles le directeur de l'administration pénitentiaire a refusé à M. X les mutations qu'il avait demandées le 23 janvier 1995 pour Saint-Pierre et Saint-Denis de la Réunion et le 13 janvier 1997 pour La Plaine des Galets, Cayenne Remire Montjoly, Saint-Pierre et Saint-Denis de la Réunion, ensemble les décisions implicites par lesquelles le directeur de l'administration pénitentiaire a rejeté les recours gracieux de M. X en date des 26 juin 1995 et 6 juin 1997 contre ces décisions et l'ensemble des décisions précitées sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 15,24 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 30 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : Mme de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

2

N°99DA00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 99DA00979
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-30;99da00979 ?
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