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20/01/2004 | FRANCE | N°00DA00617

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 20 janvier 2004, 00DA00617


Vu 1') le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 mai 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement nos 94697, 95213, 96885, 961102, 971052, 98661, 99711 en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à la société anonyme la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune

d'Intraville ;

2'' de remettre les impositions contestées à la charge de...

Vu 1') le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 mai 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement nos 94697, 95213, 96885, 961102, 971052, 98661, 99711 en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à la société anonyme la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune d'Intraville ;

2'' de remettre les impositions contestées à la charge de la société anonyme à concurrence des réductions accordées ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-01-02

Vu 2') le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 mai 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1'' d'annuler le jugement nos 941265, 96886, 96887, 961069, 961659, 971256, 981162 en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à la société anonyme la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune d'Intraville ;

2'' de remettre les impositions contestées à la charge de la société anonyme à concurrence des réductions accordées ;

Il soutient que, compte tenu des caractéristiques particulières des installations en cause, leur valeur locative ne peut valablement être déterminée par comparaison en fonction d'un tarif au m' de surface pondérée avec les locaux-types inscrits sur les procès-verbaux des opérations de révision foncière de 1970 ; que pour la détermination de la valeur locative des installations dont s'agit, c'est à tort que les premiers juges ont retenu les locaux-types n° 3 et 4 du procès-verbal des opérations de révision de la commune d'Anglesqueville-la-Bras-Long correspondant respectivement à un magasin de stockage et d'un dépôt de grains ; que tous les locaux invoqués par la société requérante en première instance comme autant de termes de comparaison parfaitement adaptés ne pouvaient être considérés comme des locaux-types répondant aux conditions définies par les articles 1498-2'-b et 324 Z II annexe III du code général des impôts ; que l'unité de mesure technique retenue par les premiers juges est inappropriée ; que pour déterminer la valeur locative par voie d'appréciation directe, la valeur vénale de l'ensemble immobilier a été ramenée à la date de référence du 1er janvier 1970 par application de la variation de l'indice I.N.S.E.E. du coût de la construction aux prix d'acquisition des terrains en 1989 et 1996 et des montants des constructions et aménagements réalisés entre 1989 et 1996 tels qu'ils ressortaient de la comptabilité de la société, le taux d'abattement prévu par le deuxième alinéa de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts a été fixé à 15 % dès lors que le silo à structure horizontale a été édifié postérieurement à la date de référence et un taux d'intérêt de 7 % a été retenu ; que les bases ainsi déterminées s'avèrent supérieures à celles à partir desquelles ont été établies les impositions initiales ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu, enregistrés le 25 juillet 2000, les mémoires en défense présentés pour la société anonyme , par Me R. Y..., avocat, concluant au rejet des recours et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la description des installations litigieuses présentée par le ministre est totalement exagérée ; que la valeur locative ne pouvait être déterminée par voie d'appréciation directe dès lors que des termes de comparaison existent et qu'en vertu de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, l'administration a l'obligation d'adapter la valeur locative du silo-type à celui objet du litige ; que les locaux-types n° 3 et n° 4 de la commune d'Anglesqueville-la-Bras-Long qui ont continué à servir de termes de comparaison de l'ensemble du site après les travaux de réaménagement qu'elle y a effectué à la suite de son achat en 1980 ont été à bon droit retenus par les premiers juges ; que les travaux ne pouvaient justifier qu'un réajustement de l'évaluation mais non un changement de méthode d'évaluation ; que pour ses installations de stockage situées à Assigny et Offranville, l'administration a d'ailleurs appliqué la méthode par comparaison ; que, dans d'autres départements soit l'administration soit les tribunaux administratifs territorialement compétents ont admis l'application de la méthode par comparaison pour les installations de stockage d'autres sociétés ; que, pour l'appréciation directe, c'est à tort que l'administration devait, pour déterminer la valeur vénale, retenir le prix d'acquisition des installations résultant de leur achat et non pas les coûts de construction des installations ; que le taux d'abattement qui a été fixé à 15 % est insuffisant et devait être fixé à 85 % ;

Vu, enregistrés les 24 décembre 2003 et 31 décembre 2003, les mémoires en réplique présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; ils tendent aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;

Vu, enregistrés les 30 décembre 2003 et 31 décembre 2003, les mémoires en défense présentés pour la société anonyme , par Me Y..., avocat ; ils tendent aux mêmes fins que les précédents mémoires par les mêmes moyens et par le moyen que la production tardive des mémoires en réplique ne permet pas le respect du principe du contradictoire ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Soyez, premier conseiller, et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la société anonyme ,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1494 du code général des impôts, applicable en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties comme, en vertu du 1' de l'article 1469 du même code, en matière de taxe professionnelle pour ce qui est des biens passibles d'une taxe foncière dont la valeur locative est l'un des éléments de détermination de la base d'imposition à cette taxe, la valeur locative est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret

n° 69-1076 du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III à ce code, pour être ensuite actualisée selon les modalités précisées par les articles 1516 et suivants du même code ; qu'il résulte de l'article 1517 dudit code que ces principes s'appliquent également aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2' et 3' de l'article 1498 du code général des impôts aux termes desquels : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au 1 de l'article 1496 ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ... /2') a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel. /b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée :/ Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date. /Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; /3') A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 2' de l'article 1498 du code général des impôts que, pour l'évaluation de la valeur locative d'un immeuble commercial quel que soit son caractère, seuls peuvent être retenus comme termes de comparaison les immeubles ayant fait l'objet d'une location à des conditions de prix normales à la date de référence de la précédente révision générale ou, à défaut, dont la valeur locative a elle-même été déterminée par comparaison avec des immeubles similaires qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; que, par ailleurs, le terme de comparaison doit être similaire à l'immeuble à évaluer et situé, sinon dans la même commune, du moins dans une localité présentant du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune d'implantation de l'immeuble en cause ; qu'il s'ensuit que, dans le cas où la valeur locative du terme de comparaison choisi ne peut être évaluée conformément à ces dispositions, la valeur locative de l'immeuble dont l'imposition est contestée doit être déterminée par voie d'appréciation directe, conformément aux dispositions du 3' de l'article 1498 du code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les immeubles classés comme locaux-types n° 3 et n° 4 au procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune d'Anglesqueville-la-Bras-Long approuvé le 21 septembre 1972 étaient constitués respectivement d'un magasin de stockage et d'un dépôt de grains appartenant à M. Y ; qu'ils correspondaient à des bâtiments anciens construits respectivement en 1924 et 1950 sans aucun point commun, tant au regard du type de construction que de leur aménagement et de leurs équipements, avec les silos de stockage de céréales en litige ; que si une nouvelle valeur locative a été établie afin de prendre en compte tant les additions de construction et les changements de consistance ayant affecté cet ensemble immobilier que l'importance des transformations réalisées par la société anonyme au cours des années 1983 à 1986 pour un coût global de 1 129 650 francs après son acquisition en 1980, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à la société la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années litigieuses, ces locaux-types ont été retenus par les premiers juges pour la détermination de la valeur locative par la méthode par comparaison des installations de la société anonyme situées sur le territoire de la commune d'Intraville ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société anonyme devant le tribunal administratif de Rouen ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n°est pas contesté que certains des locaux invoqués par la société en première instance comme autant de termes de comparaison parfaitement adaptés ne sont pas inscrits aux procès-verbaux de révision des communes concernées, contrairement aux affirmations erronées portées sur un grand nombre de photos produites à l'appui des mémoires de la requérante ; que d'autres ont comporté des additions de constructions ou des transformations réalisées après 1970 et n'ont plus aucune commune mesure avec celles qui avaient été évaluées et retenues comme locaux-types au moment de la révision de 1970 ; que la valeur locative de certains d'entre eux n'a pas été établie en conformité avec les dispositions de l'article 1498-2' b du code général des impôts d'après un bail existant au 1er janvier 1970 si l'immeuble-type était loué normalement à cette date ou, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires (immeubles présentant les mêmes caractéristiques eu égard à leur nature, leur importance et à leur aménagement), situés dans une commune présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause et faisant l'objet au 1er janvier 1970 de locations consenties au prix normal ; qu'enfin, certains des locaux-types invoqués ont été évalués par comparaison avec des immeubles tels que ateliers, remises, garages, hangars ou entrepôts qui, par leur structure et l'absence d'équipements particuliers, n'ont pas de point commun avec les installations litigieuses ; que, par suite, les locaux-types dont se prévalaient la société ne peuvent être considérés comme des locaux-types répondant aux conditions définies par le b du 2' de l'article 1498 du code général des impôts et de l'article 324 Z II annexe III au même code ; que, dès lors, la valeur locative des silos de stockage de céréales situés sur le territoire de la commune d'Intraville ne pouvait être déterminée par la méthode de comparaison prévue au a du 2' de l'article 1498 du même code mais par voie d'appréciation directe conformément au 3' du même article ;

Considérant qu'aux termes de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts : 'En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien.' ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur vénale du silo en cause a été déterminée en ramenant la valeur vénale de l'ensemble immobilier à la date de référence du 1er janvier 1970 par application de la variation de l'indice I.N.S.E.E. du coût de la construction aux prix d'acquisition des terrains en 1989 et 1996 et des montants des constructions et aménagements réalisés entre 1989 et 1996 tel qu'ils ressortaient de la comptabilité de la société ; que, ce faisant, l'administration a fait une correcte application des dispositions précitées de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en retenant un taux d'abattement de 15 % à la valeur vénale estimée ainsi qu'il vient d'être dit à la valeur de reconstruction du 1er janvier 1970, l'administration aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle s'avèrant supérieures à celles à partir desquelles ont été établies les impositions initiales, il y a lieu de remettre à la charge de la société les réductions accordées par le jugement attaqué en ce qui concerne chacune de ces taxes au titre des années en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a accordé les réductions litigieuses à la société ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Rouen en date du 30 décembre 1999 sont annulés.

Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société anonyme a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune d'Intraville est remise à sa charge à concurrence des réductions accordées par le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 décembre 1999.

Article 3 : La taxe professionnelle à laquelle la société anonyme a été assujettie au titre des années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune d'Intraville est remise à sa charge à concurrence des réductions accordées par le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du

30 décembre 1999.

Article 4 : Les conclusions de la société anonyme tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société anonyme .

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 20 janvier 2004.

L'assesseur le plus ancien

Signé : J.E. Soyez

Le président-rapporteur

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

8

N°00DA00617

N°00DA00618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00617
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCHOLTES ; SCHOLTES ; SCHOLTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-20;00da00617 ?
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