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20/01/2004 | FRANCE | N°00DA00811

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 20 janvier 2004, 00DA00811


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. Y... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701630, 9803944 et 9803945 du 18 mai 2000 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et ses réclamations tendant à la décharge ou, à défaut, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1991 à 1996 et

1991 à 1993, ainsi qu'à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les p...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Y... X, demeurant ... ; M. Y... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701630, 9803944 et 9803945 du 18 mai 2000 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et ses réclamations tendant à la décharge ou, à défaut, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1991 à 1996 et 1991 à 1993, ainsi qu'à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, à raison de l'immeuble qu'il occupe à titre de résidence principale à Mons-en-Baroeul ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions restant en litige ;

Il soutient, après avoir rappelé la procédure, qu'ainsi qu'il l'avait fait valoir en première instance, il a été jugé que le I de l'article 1517 du code général des impôts n'avait ni pour objet ni pour effet de subordonner l'exercice du droit de réclamation reconnu au contribuable à la condition que la réclamation tende à obtenir une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ; qu'en l'espèce, la modification, décidée par les premiers juges et non contestée, du coefficient de situation particulière appliqué à l'immeuble litigieux aurait pour effet de faire varier la valeur locative de celui-ci de près du dixième requis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 22 février 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, après avoir rappelé les faits, la procédure et la quotité du litige, que la réclamation concernant la taxe d'habitation des années 1991 à 1993 et la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1991 à 1994 étaient tardives et que ce vice n'est pas susceptible d'être couvert en cause d'appel ; qu'en ce qui concerne l'application du I de l'article 1517 du code général des impôts, la décision dont se prévaut le requérant doit être considérée comme un arrêt d'espèce qui n'a pas fixé la jurisprudence ; que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la modification justifiée serait pratiquement équivalente au dixième de la valeur locative, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la modification du coefficient de situation particulière n'emportant pas variation de plus d'un dixième de la valeur locative, il convenait de faire application des dispositions de l'article 1517-I susmentionné ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 juin 2001, présenté par M. Y... X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que sa requête d'appel ne porte pas sur le rejet de ses réclamations relatives à la taxe d'habitation des années 1991 à 1993 et à la taxe foncière des années 1991 à 1994 ; que les nuisances qu'il subit existent depuis de nombreuses années et ont été encore aggravées depuis 1989 ; que l'administration n'en a jamais tenu compte ; que l'application stricte des dispositions de l'article 1517-I ne peut amener de révision, en ce qui le concerne, que dans la mesure où le seul coefficient de situation particulière passe de + 0,10 à - 0,10, ce qui rend inopérants les coefficients intermédiaires, interdit toute prise en compte de la dégradation de la situation particulière, introduit des discriminations et crée une inégalité devant l'impôt ; que deux exemples, qui ne sont pas des cas isolés, prouvent que l'administration pouvait, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, indiquer au tribunal qu'elle entendait lui faire bénéficier de la réduction admise par le jugement avant dire-droit, d'autant plus qu'elle reconnaît que la modification justifiée serait pratiquement équivalente au dixième de la valeur locative ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut aux mêmes fins que précédemment et fait connaître à la Cour que le dernier mémoire du requérant n'appelle pas d'observations particulières de sa part ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2001, présenté par M. Y... X ; il s'en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. Soyez, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... X forme appel du jugement en date du 18 mai 2000 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et ses réclamations tendant à la décharge ou, à défaut, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1991 à 1996 et 1991 à 1993, ainsi qu'à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, à raison de l'immeuble d'habitation qu'il occupe à titre de résidence principale à Mons-en-Baroeul ; qu'il doit être regardé comme demandant, en cause d'appel, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti, à raison dudit immeuble, au titre des années 1995 à 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. ; que les dispositions précitées du I de l'article 1517 ne permettent à l'administration de prendre en compte les modifications constatées, après la date d'évaluation de sa valeur locative, dans les caractéristiques physiques ou l'environnement de l'immeuble considéré que dès lors que celles-ci sont susceptibles de faire varier la valeur locative dudit immeuble de plus d'un dixième ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que, si le premier juge a estimé par jugement avant dire-droit que le coefficient de situation particulière appliqué à l'immeuble d'habitation appartenant à M. Y... X devait être ramené, compte tenu des changements observés dans son environnement, de + 0,10 à - 0,05, il est constant qu'une telle modification n'est pas susceptible, à elle seule, d'entraîner une variation de la valeur locative de l'immeuble litigieux de plus d'un dixième ; que, par suite, c'est à bon droit que le vice-président délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté, pour ce motif, les conclusions présentées par M. Y... X tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties restant en litige, auxquelles il a été assujetti à raison de l'immeuble d'habitation qu'il occupe à titre de résidence principale à Mons-en-Baroeul ;

Considérant, enfin, que M. Y... X ne saurait se prévaloir utilement de la situation fiscale d'autres contribuables dont il n'est, au demeurant, pas établi qu'ils se trouveraient dans des situations comparables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et ses réclamations ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 20 janvier 2004.

L'assesseur le plus ancien

Signé : J.E. Soyez

Le président-rapporteur

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Z...

5

N°00DA00811

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00811
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-20;00da00811 ?
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