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20/01/2004 | FRANCE | N°01DA00080

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 20 janvier 2004, 01DA00080


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

26 janvier 2001, présentée pour la société Toffolutti dont le siège social est situé à la ferme du Château à Cesny-aux-Vignes (14270), par Me Y..., avocat ; la société Toffolutti demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1456 en date du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres de la commune du Trait en date du 17 juin 1996, attribuant le marché de travaux

de voirie et réseaux divers à l'entreprise Béhotas et à la condamnation de la c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

26 janvier 2001, présentée pour la société Toffolutti dont le siège social est situé à la ferme du Château à Cesny-aux-Vignes (14270), par Me Y..., avocat ; la société Toffolutti demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1456 en date du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres de la commune du Trait en date du 17 juin 1996, attribuant le marché de travaux de voirie et réseaux divers à l'entreprise Béhotas et à la condamnation de la commune du Trait à lui verser une somme de 2 283 685,67 francs à titre de dommages et intérêts au titre de son éviction illégale ;

2°) de condamner le commune du Trait à lui régler la somme de 277 821,60 francs à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner la commune du Trait à lui payer une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code D Classement CNIJ : 39-02-02-03

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens développés par elle en première instance, en ne caractérisant pas ses affirmations ; que la commission d'appel d'offres, en attribuant le marché à la société Béhotas par décision du 17 juin 1996, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères d'attribution du marché ; que seuls les critères prévus à l'article 297 du code des marchés publics pouvaient être pris en considération, aucun autre critère n'ayant été précisé dans le règlement de consultation des entreprises ; que son offre était la moins-disante ; que la commune n'a procédé à aucune étude comparative des sous-détails de prix demandés ; qu'au regard des conditions d'exécution du marché et des garanties fournies par elle, qui ne présentent pas de différences avec celles de l'entreprise Béhotas, la commune a rompu le principe d'égalité de traitement des candidats ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre, enregistrée le 21 mai 2002, présentée par la société Béhotas et reproduisant le mémoire produit en première instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2002, présenté pour la commune du Trait, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Toffolutti à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'offre de la société Toffolutti n'était pas sérieuse et que le commission d'appel d'offres est en droit de l'écarter pour ce motif ;

Vu la requête en appel rectifiée, enregistrée le 15 juillet 2002, présentée pour la société Toffolutti, par Me Y..., avocat, qui conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen précité, à la condamnation de la commune du Trait à lui verser la somme de 42 353,63 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 avril 2003, présenté par la requérante ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande la condamnation de la commune du Trait, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. Soyez, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cadre d'un appel d'offres ouvert lancé par la commune du Trait pour l'attribution d'un marché portant sur la rénovation des voiries et réseaux divers, la commission a demandé, le 13 juin 1996, aux entreprises Toffolutti et Béhotas, qui présentaient des offres comportant des prix bien inférieurs à ceux estimés par le service technique de la commune, les sous-détails desdits prix pour plusieurs postes du marché ; que la commission d'appel d'offres a décidé le 17 juin 1996, après examen de ces documents complémentaires, d'attribuer le marché à la société Béhotas ; que le 1er juillet 1996, la société Toffolutti s'est vue notifier par la commune une décision l'informant qu'elle n'était pas retenue ;

Considérant que la société Toffolutti forme appel du jugement en date du

14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 10 juin 1996 de la commission d'appel d'offres attribuant à la société Béhotas le marché de travaux de voirie et réseaux divers et de la décision du 1er juillet 1996 de la commune lui notifiant son éviction et d'autre part, à la condamnation de la commune de Trait à réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite de son éviction ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué, ne saurait, en l'absence de toute précision, être accueilli ;

Sur le fond :

Considérant qu'il est constant que pour fonder sa décision d'écarter la société requérante du marché, la commune a invoqué l'incompatibilité des cadences de travail proposées par l'entreprise Toffolutti avec la nature du terrain et la configuration des voies sur lesquelles les travaux devaient être réalisés ; que la société requérante soutient, à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la commission d'appel d'offres, que celle-ci n'a pas disposé de tous les éléments comparatifs nécessaires à l'examen de l'offre des entreprises et au choix de celles-ci et que la société Béhotas présentait aussi des cadences de travail très importantes ; qu'il résulte de l'instruction que la commission n'a pu, contrairement à ce que fait valoir la commune du Trait, faute d'avoir demandé aux deux entreprises les sous-détails de prix et la cadence de travail prévus pour les postes n° 2 et 5, procéder à la comparaison desdits postes ; que toutefois, cette circonstance n'est, en l'espèce, pas de nature à établir que la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en attribuant le marché à la société Béhotas dès lors que, sur six autres postes de travail dont les sous-détails ont été fournis par les deux entreprises, la cadence de travail proposée par la société Toffolutti était toujours supérieure à celle mentionnée par la société Béhotas ; que par ailleurs, la société Toffolutti ne saurait valablement se prévaloir du caractère purement théorique des cadences mentionnées dans les sous-détails de prix qu'elle a produit alors qu'il appartient aux entreprises candidates, sauf à méconnaître le principe d'égalité entre celles-ci, de présenter des offres dont le contenu ne peut être sujet à interprétation ; que dès lors, le moyen ainsi soulevé par la société Toffolutti ne pouvait être qu'écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que la commission d'appel d'offres aurait privilégié la société Béhotas sur le fondement d'un critère géographique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la société Toffolutti n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions en annulation, et par voie de conséquence, celles en indemnisation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Trait, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Toffolutti la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société Toffolutti à verser à la commune du Trait une somme de 900 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Toffolutti est rejetée.

Article 2 : La société Toffolutti est condamnée à verser à la commune du Trait la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Toffolutti, à la commune du Trait, à la société Béhotas et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 6 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 20 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. Vandenberghe

5

N°01DA00080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00080
Date de la décision : 20/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS SALMON ONRAED MARGUERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-20;01da00080 ?
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