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27/01/2004 | FRANCE | N°00DA00380

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 27 janvier 2004, 00DA00380


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le département de l'Aisne, représenté par le président de son conseil général en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats Devauchelle Cottignies Leroux-Lepage Cahitte ; le département de l'Aisne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 8 août 1996 portant notation de Mme X au titre de l'année 1995 ;

2°) de rejeter la dema

nde présentée par Mme X devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Il soutien...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le département de l'Aisne, représenté par le président de son conseil général en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats Devauchelle Cottignies Leroux-Lepage Cahitte ; le département de l'Aisne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 8 août 1996 portant notation de Mme X au titre de l'année 1995 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Il soutient que le tribunal n'a pas tenu compte des règles de péréquation appliquées à la notation des agents qui bénéficient d'une promotion de grade, ni de la nécessité d'harmoniser la notation des agents des trois foyers de l'enfance gérés par le département ; que la note attribuée à Mme X n'avait aucun caractère pénalisant ; qu'elle n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code D

Vu la lettre remise à Mme X le 30 octobre 2002, par voie de notification administrative, la mettant en demeure de produire un mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation des personnels des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du conseil général de l'Aisne a fixé le 8 août 1996 à 17,75 la première notation de Mme X dans le grade d'agent d'entretien qualifié dans lequel elle avait été promue le 1er janvier 1995, après avoir exercé pendant 10 ans dans le grade d'agent d'entretien spécialisé ; que ni la circonstance qu'elle était notée dans son grade précédent à 22,75, ni le sens de son appréciation littérale ni la circonstance que ses attributions n'ont pas été substantiellement modifiées à l'occasion de sa promotion dans son nouveau grade n'établissent que ladite notation serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la manière de servir de Mme X dans ce nouveau grade ; que, par suite, le département de l'Aisne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la notation de Mme X au titre de l'année 1995 pour l'annuler ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 6 mai 1959 : Les éléments (...) entrant en compte pour la détermination de la note chiffrée attribuée chaque année aux agents des établissements d'hospitalisation publics visés à l'article L. 792 dudit code sont les suivants : H. - Personnel des services techniques, agricoles, ouvriers et du service intérieur. 3° personnel d'exécution : 1. Connaissances professionnelles ; 2. Qualité du travail exécuté ; 3. Rapidité d'exécution ; 4. Sens du travail en commun ou relation de service ; 5. Tenue générale et ponctualité ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : L'autorité ayant pouvoir de nomination attribue annuellement à chaque agent titulaire ou stagiaire et pour chacun des éléments de notation qui sont applicables à l'intéressé une note chiffrée établie selon un barème de 0 à 5 et correspondant aux qualifications suivantes : mauvais 0, médiocre 1, passable 2, bon 3, très bon 4, exceptionnel 5. (...) La note chiffrée est égale au total des points attribués pour chacun desdits éléments ; qu'enfin aux termes de l'article 3 du même arrêté : Dans les établissements comportant un ou plusieurs établissements annexes (...), le directeur général adjoint, le directeur adjoint, les directeurs d'établissements annexes (...) peuvent être chargés par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'attribuer aux personnels des établissements ou services placés sous leur responsabilité une note chiffrée provisoire. La note chiffrée définitive est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans le cas où les notes chiffrées provisoires des agents d'un même grade ont été attribuées par plusieurs notateurs, ladite autorité fixe la note définitive après avoir procédé, le cas échéant, à une péréquation des notes provisoires selon avis d'une commission réunissant tous les notateurs ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que les explications que le président du conseil général lui a données sur le dispositif mis en oeuvre à l'occasion de la notation au titre de l'année 1995 ne sont pas fondées sur les textes régissant la fonction publique hospitalière, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en mentionnant que la note de 0 correspondait à une mauvaise qualification, et que celles de 5, 10, 15, 20 et 25 correspondaient à des qualifications respectivement médiocre, passable, bon, très bon et exceptionnel, le président du conseil général, qui, en outre dispose du pouvoir de péréquation, n'a pas méconnu les dispositions de l'arrêté du 6 mai 1959 ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme X ne peut utilement invoquer les incidences de sa notation, laquelle ne constitue pas une sanction, sur son avancement ultérieur et le montant de sa prime de service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de l'Aisne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du président de son conseil général en date du 8 août 1996 portant notation de Mme X au titre de l'année 1995 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 18 janvier 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de l'Aisne , à Mme X ainsi qu'au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 13 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 27 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

2

N°00DA00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00380
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : LEROUX-LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-27;00da00380 ?
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