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27/01/2004 | FRANCE | N°00DA01019

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 27 janvier 2004, 00DA01019


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Edwige X, demeurant ..., par Me Gollain, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille en date du

31 mai 2000, en ce qu'il a condamné la commune d'Herrin à lui verser une somme limitée à 2 000 francs en réparation de son préjudice, en ce qu'il n'a enjoint au maire de la commune de la réintégrer que jusqu'au recrutement effectif d'un secrétaire de mairie et en ce qu'il a rejeté le surplus des co

nclusions de sa demande ;

2°) de constater par la voie de l'exception l'ill...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Edwige X, demeurant ..., par Me Gollain, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille en date du

31 mai 2000, en ce qu'il a condamné la commune d'Herrin à lui verser une somme limitée à 2 000 francs en réparation de son préjudice, en ce qu'il n'a enjoint au maire de la commune de la réintégrer que jusqu'au recrutement effectif d'un secrétaire de mairie et en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de constater par la voie de l'exception l'illégalité de la délibération en date du 30 juin 1997, par laquelle le conseil municipal d'Herrin a créé un poste d'agent administratif ;

3°) de condamner la commune d'Herrin à lui payer la somme de 37 579,97 francs au titre de la perte de son traitement, 82 887,96 francs au titre des indemnités de licenciement et 100 000 francs au titre de son préjudice moral, majorés des intérêts légaux ;

4°) d'enjoindre à la commune de la réintégrer ;

5°) de condamner la commune d'Herrin à lui payer une somme de 7 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code D

Elle soutient qu'elle avait été recrutée par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire de la mairie d'Herrin ; que la délibération du conseil municipal en date du

30 juin 1997 n'a pu y mettre un terme dès lors qu'elle créait, non pas un emploi de secrétaire de mairie, mais un emploi d'agent administratif ; que cette délibération est illégale, faute que la création de cet emploi ait été mentionnée à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal ; que l'ordre du jour n'a pas été signé par le maire, mais par un adjoint en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; qu'elle a fait l'objet d'une rupture unilatérale de son contrat sans respect de la procédure de licenciement ; qu'elle pouvait cumuler cet emploi avec celui d'adjoint administratif à la commune de Wattignies ; qu'en décidant son licenciement le maire avait l'intention de lui nuire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2000, présenté pour la commune d'Herrin, représentée par son maire en exercice, par Me Gros, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui payer une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que les conclusions tendant à ce que l'illégalité de la délibération du conseil municipal soit constatée par la voie de l'exception et les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer sont irrecevables ; qu'en effet ces conclusions sont étrangères aux articles 3, 4 et 6 du jugement contesté par Mme X ; que le contrat de vacataire de Mme X n'a pas été renouvelé ; qu'étant temporaire, il était révocable ; que la circonstance qu'il a été poursuivi n'en fait pas un contrat à durée indéterminée ; que Mme X n'a pas fait l'objet d'un licenciement ; qu'en tout état de cause elle a été conviée à un entretien préalable ; que n'ayant pas été licenciée, elle n'a pas droit à des indemnités de licenciement ; qu'elle n'a subi aucun préjudice moral ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2001, présenté pour Mme X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient que ses conclusions sont recevables ; qu'elle n'était pas vacataire mais occupait un emploi à temps non complet ; qu'aucun préavis ne lui a été notifié ce qui démontre qu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision de non renouvellement de son contrat ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2001, présenté pour la commune d'Herrin qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ; elle soutient que le contrat la liant à Mme X était révocable à raison de son caractère temporaire ; que le terme en était le recrutement d'un agent dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels du 8 février 1971 ; que Mme X n'est pas recevable à invoquer l'illégalité de la délibération du 30 juin 1997 ; que la légalité de cette délibération est sans incidence sur le terme du contrat de Mme X ; que le terme du contrat a résulté de la création d'un emploi permanent ; que la règle du service fait s'oppose à ce que la commune soit condamnée à verser à Mme X le montant des traitements qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la nomination d'un autre agent ;

Vu la lettre en date du 11 décembre 2003 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- les observations de Me Gros, avocat, pour la commune d'Herrin,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X avait, par dérogation aux dispositions alors applicables des arrêtés ministériels en date du 8 février 1971, été recrutée à compter du

1er novembre 1972, par la commune d'Herrin, en qualité de commis intérimaire , à raison d'un quart de temps, compte tenu des difficultés rencontrées par ladite commune pour remplacer son secrétaire de mairie-instituteur, parti le 15 septembre 1972 ; que la décision par laquelle le maire a procédé à son recrutement prévoyait qu'il serait mis fin à ses fonctions dès que la commune pourrait recruter du personnel dans les conditions réglementaires ; que, par délibération en date du 30 juin 1997, le conseil municipal de ladite commune a créé à compter du 1er septembre 1997, un emploi permanent d'agent administratif, à temps non complet pour 18 heures par semaine, qui a été proposé à Mme X ; que le maire d'Herrin, après avoir constaté le refus de Mme X, qui exerçait également en qualité d'agent titulaire à temps plein d'autres fonctions dans une commune voisine, a, d'une part, par arrêté du 25 septembre 1997, mis fin aux fonctions de Mme X avec effet du 15 octobre 1997, et, d'autre part, recruté, un adjoint administratif à temps non complet à compter du

1er décembre 1997 ; que, saisi des demandes de Mme X, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire, en date du 25 septembre 1997, mettant fin à ses fonctions, ordonné à la commune d'Herrin de réintégrer Mme X dans ses fonctions d'intérimaire jusqu'à la date à laquelle était intervenu le recrutement effectif d'un agent chargé d'exercer les fonctions de secrétaire de mairie, enfin condamné la commune à verser à Mme X une indemnité de 2 000 francs en réparation du préjudice financier qu'elle avait subi ; que

Mme X relève appel dudit jugement en tant qu'il a limité, d'une part, au recrutement d'un autre agent l'effet de sa réintégration et, d'autre part, à 2 000 francs la réparation de ses préjudices et demande à la Cour qu'elle constate, par la voie de l'exception, l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 30 juin 1997 ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 30 juin 1997 :

Considérant que lesdites conclusions ne tendent ni à l'annulation d'un acte administratif, ni à la condamnation d'une personne publique, ni à l'exécution d'un jugement ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

Sur l'injonction prononcée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Herrin :

Considérant, que l'arrêté du maire d'Herrin, en date du 11 octobre 1972, procédant au recrutement de Mme X prévoyait qu'il serait mis fin à ses fonctions dès que la commune pourrait recruter du personnel dans des conditions réglementaires ; que, par suite,

Mme X, n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait été recrutée pour une durée indéterminée ; que si Mme X soutient que la délibération en date du 30 juin 1997 créant un emploi permanent d'agent administratif est illégale, un tel moyen est sans incidence sur le terme du contrat de Mme X, qui résulte de la nomination, non contestée, d'un agent dans cet emploi ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui s'est borné à tirer les conséquences des dispositions de l'arrêté du 11 octobre 1972, a limité l'effet de sa réintégration au recrutement d'un agent chargé d'exercer ses fonctions, ni à demander en appel qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la réparation du préjudice subi par Mme X :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Herrin a recruté un agent chargé d'exercer les fonctions assurées à titre intérimaire par Mme X à compter du 1er décembre 1997 ; que, par suite, les fonctions de Mme X à la commune d'Herrin devaient cesser le 30 novembre 1997 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de service fait, Mme X ne peut prétendre au versement de ses traitements pour la période du 15 octobre 1997 au

30 novembre 1997 ; que si elle a droit à la réparation du préjudice financier résultant de ce qu'elle a été illégalement privée de son traitement du 15 octobre au 30 novembre 1997, il ne résulte pas de l'instruction que ce préjudice soit supérieur à la somme de 2 000 francs accordée par les premiers juges ; qu'enfin, Mme X n'établit pas que les conditions dans lesquelles la commune d'Herrin a mis fin à ses fonctions lui auraient occasionné un préjudice moral ;

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 : Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : 1° qui, recrutés pour une durée indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement ; 2° qui, engagés, à terme fixe, ont été licenciés avant ce terme ;

Considérant que l'annulation, par le jugement du tribunal administratif, de l'arrêté du 25 septembre 1997 qui avait mis fin aux fonctions de Mme X et sa réintégration jusqu'au recrutement d'un agent chargé d'exercer ses fonctions font obstacle à ce qu'elle puisse être regardée comme ayant fait l'objet d'un licenciement avant le terme de son contrat ; que, par suite, Mme X ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du

31 mai 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Herrin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Herrin tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Herrin tendant à la condamnation de

Mme X à lui payer une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune d'Herrin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 13 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 27 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

7

N°00DA01019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01019
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-27;00da01019 ?
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