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27/01/2004 | FRANCE | N°03DA00781

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 27 janvier 2004, 03DA00781


Vu la requête sommaire, enregistrée le 21 juillet 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et le mémoire ampliatif en date du 9 septembre 2003, présentés par Me Engueleguele, avocat, pour Mme Khadija X domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°00-10 en date du 20 mai 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 1999 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de l'Oise a confirmé la décision de la caisse d'allocat

ions familiales de l'Oise lui réclamant le reversement d'une somme d...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 21 juillet 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et le mémoire ampliatif en date du 9 septembre 2003, présentés par Me Engueleguele, avocat, pour Mme Khadija X domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°00-10 en date du 20 mai 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 1999 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de l'Oise a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui réclamant le reversement d'une somme de 4 049,43 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement et a rejeté sa demande en décharge de la somme de 16 793, 17 euros représentant un trop-perçu de revenu minimum d'insertion ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa requête est recevable et que la créance de la caisse d'allocations familiales de Creil est prescrite en application de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ; que la décision de la section départementale des aides publiques au logement du 19 octobre 1999 est insuffisamment motivée du fait de la non indication des critères de liquidation de la dette et de la non production du rapport d'enquête établi par la caisse ; que l'indu d'aide personnalisée au logement et de revenu minimum d'insertion pour la période de février 1997 à février 1999 n'est pas fondé car la séparation de M. et Mme X était effective du fait de leur divorce ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 23 décembre 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions de la requérante tendant à la décharge de l'indu de revenu minimum d'insertion sont irrecevables ; que le moyen tiré de la prescription de la créance d'aide personnalisée au logement est nouveau en appel ; que Mme X ne démontre pas que la caisse d'allocations familiales n'a pas procédé au recouvrement de ladite créance par tous moyens ; que la décision de la section des aides publiques au logement est suffisamment motivée ; que Mme X ne conteste pas le bien-fondé de l'indu et que de nombreux éléments tendent à prouver l'existence d'une vie maritale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au reversement d'un trop-perçu de revenu minimum d'insertion :

Considérant qu'en application de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles, un recours contentieux contre une décision relative à l'allocation de revenu minimum d'insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale ; que les décisions de ladite commission sont elles-mêmes susceptibles d'appel devant la commission centrale d'aide sociale ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions susanalysées au motif qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de connaître d'un tel litige ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la section des aides publiques au logement du 19 octobre 1999 :

Considérant que le moyen tiré de la prescription biennale, invoqué pour la première fois en appel, est relatif au bien-fondé de la créance de la caisse d'allocations familiales contesté en première instance par Mme X ; qu'ainsi, ce moyen ne procède pas d'une cause juridique distincte de celle qui fondait la demande présentée devant les premiers juges ; que la fin de non-recevoir opposée à ce moyen par l'administration ne peut, dès lors, qu'être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351- 11 du code de la construction et de l'habitation : Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ; que ces dispositions, si elles instituent un délai spécifique de deux ans pour l'action intentée par l'organisme payeur de l'aide personnalisée au logement en recouvrement des sommes qu'il a indûment versées, ne déterminent pas les causes susceptibles d'interrompre le délai de deux ans de la prescription ; qu'en l'absence de toute autre disposition applicable du code de la construction et de l'habitation, les dispositions des articles 2242 à 2250 du code civil, qui ont une portée générale, sont applicables ; qu'aux termes de l'article 2244 dudit code : Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.

Considérant que l'indu en litige dont la caisse d'allocations familiales de Creil recherche le paiement auprès de Mme X correspond à une période d'octroi d'aide personnalisée au logement courant du mois de février 1997 au mois de février 1999 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, le point de départ de la prescription doit être fixé au plus tard au 28 février 1999 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de Creil a informé le 9 mars 1999, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme X de ce que l'examen de son compte d'aide personnalisée au logement dégageait un indu d'un montant de 4 049, 43 euros ; que la saisine, par Mme X, de la section départementale des aides publiques au logement le 7 avril 1999 concernant le bien-fondé de cet indu a interrompu la prescription ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la date du 7 avril 2001, la prescription était acquise, en l'absence de tout autre acte interruptif de prescription ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 mai 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme Khadija X tendant à l'annulation de la décision de la section des aides publiques au logement de l'Oise qui a confirmé la décision en date du 19 octobre 1999 de la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui réclamant le reversement d'une somme de 4 049, 43 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement.

Article 2 : La décision de la section des aides publiques au logement de l'Oise du 19 octobre 1999 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Khadija X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Khadija X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija X, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à la caisse d'allocations familiales de Creil.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 13 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 27 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

2

N°03DA00781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00781
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : ENGUELEGUELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-27;03da00781 ?
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