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27/01/2004 | FRANCE | N°03DA00784

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 27 janvier 2004, 03DA00784


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Véronique X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105921 en date du 18 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

4 décembre 2001 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette relative à un

trop-perçu d'aide personnalisée

au logement d'un montant de 10 660,38 francs (1 625,16 euros) dont elle a bénéfici...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Véronique X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105921 en date du 18 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

4 décembre 2001 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette relative à un

trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 10 660,38 francs (1 625,16 euros) dont elle a bénéficié pour la période du 1er juin 2000 au 31 mai 2001 et échelonné le remboursement de sa dette sur une période de dix-sept mois ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

Elle soutient que l'origine de l'indu d'aide personnalisée au logement est imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing et que, de ce fait, une remise totale de dette doit lui être accordée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Code D

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2004, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions de Mme X tendant à la remise totale de sa dette sont irrecevables ; que le bien-fondé de l'indu n'est pas contesté par la requérante dont la responsabilité lui incombe à l'origine ; que la section des aides publiques au logement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation : ... la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ...2° statue...sur les demandes de remise de dettes présentées à tire gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectué par l'organisme payeur... ;

Considérant que la procédure de l'article R. 351-47 précité ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, par une décision en date du 4 décembre 2001, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Nord, saisie par

Mme X d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 10 660,38 francs qui lui avait été versée à tort au titre de la période du 1er juin 2000 au 31 mai 2001, a refusé d'accorder à l'intéressée une remise de dette du trop-perçu d'aide personnalisée au logement en litige et échelonné le remboursement de ladite dette sur une période de dix-sept mois ; qu'il n'est pas allégué que cette décision reposerait sur des faits matériellement inexacts ou procèderait d'une erreur de droit ;

Considérant que, alors même que l'origine du trop-perçu d'aide personnalisée au logement serait imputable à la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing qui n'a pas pris en compte, en temps utile, des informations relatives à la reprise d'activité professionnelle fournies par Mme X, il ne ressort ni des pièces produites devant les premiers juges, ni des pièces versées au dossier par la requérante au cours de la présente instance, eu égard aux ressources mensuelles de Mme X, qui s'élevaient, avec celles de son conjoint, à plus de

13 000 francs par mois, hors prestations familiales, à la date de la décision attaquée, et aux modalités de remboursement de l'indu, lesquelles impliquaient un reversement mensuel de 627,08 francs sur une période de dix-sept mois, qu'en laissant à la charge de l'intéressée la somme en litige, la section des aides publiques au logement du conseil de l'habitat du Nord ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Véronique X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique X, à la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 13 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 27 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

2

N°03DA00784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00784
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-27;03da00784 ?
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