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27/01/2004 | FRANCE | N°03DA00857

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 27 janvier 2004, 03DA00857


Vu le recours, enregistré le 4 août 2003, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0202096 en date du 24 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur la demande de la société Inter-prévention sa décision du 3 avril 2002 retirant la décision de l'inspecteur du travail du 22 octobre 2001 et refusant l'autorisation de licencier M. X, salarié protégé ;

2°) de rejeter la demande à fin d'an

nulation de ladite décision présentée pour la société Inter-prévention devant ...

Vu le recours, enregistré le 4 août 2003, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0202096 en date du 24 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, sur la demande de la société Inter-prévention sa décision du 3 avril 2002 retirant la décision de l'inspecteur du travail du 22 octobre 2001 et refusant l'autorisation de licencier M. X, salarié protégé ;

2°) de rejeter la demande à fin d'annulation de ladite décision présentée pour la société Inter-prévention devant le tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant sur ce qu'il ne pouvait plus procéder au retrait de la décision de l'inspecteur du travail du 22 octobre 2001 au motif que celle-ci était devenue définitive ; que le décret du 20 juin 2001 qui a complété l'article R. 436-6 du code du travail a entendu accorder à l'administration un délai d'instruction et donc de retrait des décisions explicites créatrices de droits, plus long que le délai prévu par l'arrêt du conseil d'Etat Ternon du 26 octobre 2001 ; que l'application littérale de ladite jurisprudence conduirait à priver de tout effet le recours hiérarchique à l'encontre d'une décision prise par un inspecteur du travail en ôtant toute possibilité matérielle de rapporter une décision illégale ;

Code B Classement CNIJ : 66-07-01-03-04

01-09-01-02-01-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2003 au greffe de la cour, présenté par Me Califano, avocat, pour M. Emery-Patrice X ; il conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille, à la confirmation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 3 avril 2002 qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail et à la condamnation de Me Y en tant que liquidateur de la société Inter-Prévention à lui verser une somme de 1525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la jurisprudence Ternon ne peut être appliquée en la matière car l'article R. 436-6 du code du travail constitue une disposition législative et réglementaire contraire au droit commun ; que c'est à bon droit que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement du fait du non respect de la procédure menée par Me Y au nom de la société ; qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire du fait de la violation manifeste de l'obligation de reclassement à son égard ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2003 au greffe de la cour, présenté par la Selarl Vivaldi, société d'avocats, pour la société Inter-Prévention ; il conclut au rejet de la requête, à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qu'elle a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 22 octobre 2001 autorisant le licenciement de M. X et à la condamnation dudit ministre à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le décret 2001-532 du 20 juin 2001, qui a complété l'article R.436-6 du code du travail, ne constitue pas un texte contraire au sens des principes posés par la jurisprudence Ternon ; que la cour administrative d'appel de Douai avait statué en ce sens dans un arrêt rendu le 12 juin 2003 (ASSOGES) ; que sur le fond, l'obligation d'entretien préalable doit être analysée comme une obligation de convocation du salarié et qu'en l'espèce, la procédure a été respectée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code du travail et notamment son article R. 436-6 dans sa rédaction issue du décret du 20 juin 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, Premier Conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail dans da rédaction issue du décret susvisé du 20 juin 2001 : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.... Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail...vaut décision de rejet .

Considérant, d'autre part, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est entachée d'illégalité, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que sont au nombre des dispositions réglementaires contraires susmentionnées les dispositions précitées de l'article R. 436-6 du code du travail en tant qu'elles confèrent au ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique, la possibilité d'annuler la décision de l'inspecteur du travail dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ce recours, lequel déroge au délai de naissance d'une décision implicite de rejet prévu, sauf disposition contraire, par l'article 21 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; qu'ainsi, la décision explicite en date du 22 octobre 2001, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, qui a créé des droits au profit de la société Inter-Prévention, et qui a fait l'objet d'un recours hiérarchique reçu par le ministre le 4 décembre 2001, pouvait être annulée pour illégalité par le ministre dans un délai de quatre mois à compter de la réception dudit recours ; que dès lors, la décision prise par le ministre le 3 avril 2002, avant l'expiration de ce délai, n'était pas tardive ;

Considérant qu' il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'expiration du délai de retrait dont disposait le ministre pour annuler ladite décision ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens soulevés pour la société Inter-Prévention, devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, le directeur des relations du travail avait reçu délégation de signature du ministre de l'emploi et de la solidarité par un arrêté du 5 février 2001 publié au journal officiel du 7 février 2001 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : l'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée..., qu'aux termes de l'article L. 436-1 du même code : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ...est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement... et qu'aux termes de l'article R. 436-1 du même code : L'entretien prévu à l'article L.122-14 précède la consultation du comité d'entreprise... ; qu'en vertu de ces dispositions combinées, la consultation du comité d'entreprise en vue du licenciement d'un de ces membres doit être précédée de l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du même code ; alors même que le licenciement du salarié protégé s'inscrit dans un projet de licenciement économique à caractère collectif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien préalable aurait eu lieu ; que la société ne saurait soutenir que M. X aurait été régulièrement convoqué à un tel entretien, dès lors que la lettre de convocation versée au dossier ne mentionnait pas le lieu de cet entretien, contrairement aux dispositions de l'article R. 122-2-1 du code du travail ; qu'ainsi le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité pouvait légalement se fonder sur l'absence d'entretien préalable, qui, dans les circonstances susmentionnées, entachait d'irrégularité la procédure de licenciement, pour annuler, par décision du 3 avril 2002, l'autorisation administrative de licenciement accordée le 22 octobre 2001 par l'inspecteur du travail et refuser cette autorisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Inter-prévention, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Inter-prévention, partie perdante, à verser à M. X, la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 24 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Inter-prévention devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : La société Inter-Prévention versera à M. Emery-Fabrice X une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, à la société Inter-prévention et à M. Emery-Parice X.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 13 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 27 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°03DA00857


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SELARL VIVALDI-AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 27/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00857
Numéro NOR : CETATEXT000007602575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-27;03da00857 ?
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