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29/01/2004 | FRANCE | N°00DA00426

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 00DA00426


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la société Sambre Modelage dont le siège social est ... ; la société demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1369 en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 27 février 1997 du conseil municipal de Feignies approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Feign

ies à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la société Sambre Modelage dont le siège social est ... ; la société demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1369 en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 27 février 1997 du conseil municipal de Feignies approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Feignies à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 68-01-01-01-02

Elle soutient que la délibération attaquée est contraire au plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) dite sud-ouest (3ème extension) et en particulier à ses articles 7 et 7-1 ; que seul le préfet, auteur de cette Z.A.C., avait autorité pour modifier les équipements publics ; que la modification de la Z.A.C. ne pouvait se faire que sur le fondement de l'article R. 311-32 du code de l'urbanisme et non sur celui de l'article L. 123-4 relatif à la modification du plan d'occupation des sols ; que l'arrêté du 11 juin 1979 décidant de la suppression d'une première Z.A.C. n'a jamais été reporté sur les documents du plan d'occupation des sols ; que les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (S.D.A.U.) ont également été méconnues ; qu'ont été violés le cahier des charges de cession des terrains situés sur la zone industrielle ainsi que les articles L. 21-1 à L. 21-4 du code de l'expropriation ; que le cahier des charges a été publié au bureau des hypothèques et est donc opposable ; que la sécurité des véhicules circulant dans le secteur est menacée ; que le maire n'a pas tenu ses engagements ; que le seul objectif de la délibération attaquée est de permettre une construction illégale sur la voie publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier en date du 9 novembre 2000 du ministre de l'équipement, des transports et du logement informant la Cour que la requête n'appelle aucune observation de sa part ;

Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2001 fixant la clôture de l'instruction au 30 juin 2001 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2001, présenté par la commune de Feignies, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la société Sambre Modelage à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que l'avenue Chausson se situe en dehors du périmètre des Z.A.C. créées dans le secteur de Greveaux-les-Guides ; que l'exception d'illégalité formulée à l'encontre de l'arrêté du 11 juin 1979 doit être rejetée ; qu'en tout état de cause l'illégalité alléguée n'est pas de nature à vicier la délibération attaquée dont le seul objet est de corriger sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols une inexactitude affectant la limite nord de la Z.A.C. ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 21 juin 2001, présenté par la société Maubeuge Construction Automobile, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la société Sambre Modelage à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable en raison de la méconnaissance par la société Sambre Modelage de la formalité prévue par l'article

L. 600-3 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, la requête ne lui a été notifiée que le 12 mai 2000, soit au-delà du délai de 15 jours prévu par cet article ; qu'au fond, l'article R. 311-32 du code de l'urbanisme ne trouvait pas à s'appliquer, la voie André Chausson se situant à l'extérieur du périmètre des Z.A.C. ; qu'étaient seules applicables les dispositions de l'article L. 123-4 du même code relatives à la modification du plan d'occupation des sols ; que le moyen tiré de la violation des articles 7 et suivants du plan d'aménagement de zone est inopérant, ainsi que celui tiré de ce que la voie Chausson figurait au nombre des équipements publics de la Z.A.C. ; que le moyen tiré de la violation du cahier des charges de cession des terrains ne peut davantage être invoqué ; que la publication à la seule conservation des hypothèques est insuffisante ; qu'en tout état de cause le moyen tiré de la violation de l'article 8 de ce cahier manque en droit ; que la société est irrecevable à invoquer les dispositions des articles L. 21-1 à L. 21-4 du code de l'expropriation ; que la délibération attaquée n'a, en elle-même, aucun effet sur les conditions de circulation dans la zone ; que, subsidiairement, le moyen tiré de ce que cette délibération susciterait des difficultés pour la circulation automobile manque en fait ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2001, présenté par la société Sambre Modelage, concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2001 décidant de rouvrir l'instruction de l'affaire ;

Vu le mémoire , enregistré le 10 janvier 2004, présenté par la société Sambre Modelage, concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Rapp, avocat, pour la société Sambre Modelage, de

Me Y..., avocat, membre de la S.C.P. Dutat Y... et associés, pour la commune de Feignies et de M. X..., pour la société Maubeuge Construction Automobile,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Maubeuge Construction Automobile :

Sur l'intervention de la société Maubeuge Construction Automobile :

Considérant que la société Maubeuge Construction Automobile a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la délibération du 27 février 1997 :

Considérant que, pour demander l'annulation de la délibération en date du 27 février 1997 par laquelle le conseil municipal de Feignies a décidé de modifier le plan d'occupation des sols de la commune, la société requérante soutient que cette décision violerait le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Greveaux-les-Guides dite extension 2 et 2 bis , émanerait d'une autorité incompétente, méconnaîtrait l'article R.311-32 du code de l'urbanisme ainsi que les articles L. 21-1 à L. 21-4 du code de l'expropriation et le cahier des charges de cession des terrains situés dans la zone industrielle ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, de manière précise et circonstanciée, répondu à chacun de ces moyens ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que la société requérante soutient en appel que la délibération contestée serait incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du bassin de la Sambre ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette délibération avait pour objet de rectifier, dans les documents graphiques du plan d'occupation des sols, le tracé du périmètre de la zone d'aménagement concerté en vue de corriger les inexactitudes existantes ; qu'une telle rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour effet de rendre le plan d'occupation des sols incompatible avec les orientations du schéma directeur alors surtout qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, une zone d'aménagement concerté n'est reportée sur les documents graphiques d'un plan d'occupation des sols qu'à titre d'information ; qu'elle ne saurait davantage affecter les conditions de circulation dans le secteur concerné ; que l'illégalité alléguée de l'arrêté préfectoral du 11 juin 1979 prononçant la suppression d'une première zone d'aménagement concerté dite de Greveaux-les-Guides n°1 est, en tout état de cause, insusceptible d'affecter la légalité de la décision attaquée ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce que le maire n'aurait pas tenu ses engagements ;

Considérant enfin et en tout état de cause qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération contestée serait intervenue dans le seul but de permettre une construction illégale sur la voie publique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Sambre Modelage à verser à la commune de Feignies la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, la commune, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à la société la somme qu'elle demande au même titre ; que, la société Maubeuge Construction Automobile, intervenante en défense, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Sambre Modelage soit condamnée à lui payer la somme qu'elle demande sur le fondement de ce texte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sambre Modelage est rejetée.

Article 2 : La société Sambre Modelage versera à la commune de Feignies la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Maubeuge Construction Automobile tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Artisanale Sambre Modelage, à la commune de Feignies, à la société Maubeuge Construction Automobile et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Z...

Le greffier

Signé : B. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte A...

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N°00DA00426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00426
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-29;00da00426 ?
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