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29/01/2004 | FRANCE | N°01DA00069

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 01DA00069


Vu 1') la requête, enregistrée le 23 janvier 2001 sous le n° 01DA00069 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Rio, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-1509 - n° 00-1510 en date du 30 octobre 2000 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de 12 points ;

2') d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté d

'un capital de 12 points ;

3') de condamner l'Etat à lui verser la somme...

Vu 1') la requête, enregistrée le 23 janvier 2001 sous le n° 01DA00069 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Rio, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-1509 - n° 00-1510 en date du 30 octobre 2000 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de 12 points ;

2') d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de 12 points ;

3') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que lors de la constatation des infractions, l'imprimé CERFA ne lui a pas été remis ; qu'il n°a pas reçu l'avertissement prévu par l'article L. 11-3 du code de la route ; que l'inopposabilité des retraits de points devait entraîner pour l'administration l'obligation de restituer le permis de conduire ; que le défaut de notification des retraits de points concerne également l'infraction commise le 27 octobre 1998 ; qu'il y a lieu de tirer toutes conséquences du stage de récupération de points intervenu le 17 mars 1999 qui a eu pour effet d'augmenter de 4 points son capital de points ;

Code C+ Classement CNIJ : 49-04-01-04-04

54-07-03

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ; il soutient que le 3 janvier 2001, il a adressé à M. X, par courrier recommandé avec accusé de réception, une notification de l'ensemble des retraits de points le concernant ; que ce courrier n°a jamais été réclamé par l'intéressé ; que le 10 avril 2001, le préfet de la Seine-Maritime a, à nouveau notifié la nullité du permis de conduire du requérant et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ; que le requérant a, pour les trois infractions qui lui sont reprochées, reconnu avoir reçu l'imprimé CERFA et a signé les documents constatant les infractions ; que dans le courrier du 3 janvier 2001 qui comporte un tableau récapitulant la situation de M. X, les 4 points relatifs à son stage ont bien été comptabilisés ; qu'une notification globale de retrait de l'ensemble des points du permis de conduire est illégale ;

Vu la lettre en date du 28 octobre 2003 par laquelle le président de la formation de jugement informe les parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2003, présenté pour M. Daniel X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la Cour est saisie d'une contestation de l'article 2 du jugement d'appel qui comporte une erreur de droit pour absence de restitution de la totalité des 12 points et l'annulation de la décision préfectorale n°est que la conséquence du constat de l'irrégularité de chacun des retraits de points opérés ; que la question dont la Cour est saisie n°est pas distincte de l'objet principal du litige mais constitue l'objet même de ce litige ; que juger autrement aboutirait à le priver de toute voie de recours pour obtenir dans ce contentieux particulier du permis à points la restitution intégrale des 12 points ;

Vu 2') la requête, enregistrée le 19 mars 2002 sous le n° 02DA00246 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Rio, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°01-1665 en date du 27 décembre 2001 par le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 avril 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a notifié l'annulation de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de 12 points ;

2') d'annuler la décision préfectorale du 10 avril 2001 ;

3') d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de 12 points ;

4') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que lors de la constatation des infractions, l'imprimé CERFA ne lui a pas été remis ; qu'il n°a pas reçu l'avertissement prévu par l'article L. 11-3 du code de la route ; que l'inopposabilité des retraits de points devait entraîner pour l'administration l'obligation de restituer le permis de conduire ; que le défaut de notification des retraits de points concerne également l'infraction commise le 27 octobre 1998 ; qu'il y a lieu de tirer toutes conséquences du stage de récupération de points intervenu le 17 mars 1999 qui a eu pour effet d'augmenter de 4 points son capital de points ;

Vu le mémoire commun aux instances n° 01DA00069 et n° 02DA00246, enregistré le 26 juin 2002, présenté pour M. Daniel X qui conclut aux mêmes fins que ses requêtes par les mêmes moyens et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 884 euros au titre des frais irrépétibles ; il soutient en outre que le refus de retirer un recommandé ne peut être déduit du simple défaut de retrait du pli recommandé ; qu'il n°a jamais eu un avis de passage du facteur ; que la date de retour du pli recommandé non réclamé ne figure pas sur la pièce produite par l'administration ; qu'en outre le délai de 2 mois n°a pu commencer à courir, à défaut de mention des voies et délais de recours dans la décision du 3 janvier 2001 valant notification globale des retraits de points ; que le ministre est défaillant pour l'infraction commise le 2 août 1997 ; que l'information figurant sur l'imprimé CERFA est incomplète ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2003, présenté dans l'instance n° 02DA000246 par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet des conclusions et moyens de M. X par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 où siégeaient, M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 01DA00069 et n° 02DA00246 présentées par M. X ont le même objet, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, par jugement du 30 octobre 2000, annulé la décision du 16 juin 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a notifié à M. X la perte de validité de son permis de conduire et a rejeté les conclusions de M. X tendant à enjoindre au préfet de lui restituer ledit permis affecté d'un capital de 12 points, d'autre part, par jugement du 27 décembre 2001, rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a notifié l'annulation de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;

Considérant que M. X demande en appel l'annulation de la décision préfectorale du 10 avril 2001 et à ce que la Cour enjoigne à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de 12 points ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 11 et R. 255 du code de la route, le permis de conduire des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un nombre initial de douze points réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à l'article L. 11-1 ; qu'aux termes des deux derniers alinéas de cet article : 'La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne le reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points' ; qu'aux termes de l'article L. 11-3 du code précité : 'Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnée L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à sa connaissance par lettre simple quand elle est effective' ; qu'aux termes de l'article R. 258 du même code : 'Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie... Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple... En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.' ;

Considérant que le jugement d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite pour défaut de point implique nécessairement l'examen par le juge de l'ensemble des droits de l'intéressé à la restitution des points dont il soutient qu'ils lui ont été illégalement retirés, afin que soit le cas échéant déterminée dans le dispositif de sa décision l'étendue des droits attachés au permis dont il poursuit la restitution ; que le jugement d'une telle demande relève par nature du plein contentieux ; qu'il appartient dès lors à la Cour de statuer tant sur la légalité de la décision préfectorale du 10 avril 2001 portant annulation et restitution du permis de conduire que sur les droits attachés au permis de conduire de M. X à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a notifié l'annulation de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite, M. X se prévaut de l'illégalité des décisions successives de retrait de points et de leur défaut d'opposabilité, faute de notification ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a adressé à M. X une lettre recommandée avec accusé de réception le 3 janvier 2001 à sa dernière adresse connue pour lui notifier notamment les retraits de points consécutifs aux infractions au code de la route commises les 17 mai 1996, 20 avril 1997 et 27 octobre 1998 ; que cette lettre présentée à l'intéressé le 6 janvier 2001 n°a pas été retirée et a été renvoyée le 22 janvier 2001 à son expéditeur avec un tampon de la poste comportant la mention 'non réclamé-retour à l'envoyeur' ; que dans ces conditions, la notification du pli non retiré est régulière ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de retenir comme point de départ des délais de recours la première date de présentation, soit le 6 janvier 2001 ; qu'ainsi le 8 juin 2001, date d'introduction de la demande de M. X devant le tribunal administratif, les décisions de retrait de points notifiées par lettre du 3 janvier 2001 étaient devenues définitives, faute d'avoir été directement contestées par la voie de l'action, et l'intéressé n°était plus recevable à s'en prévaloir par la voie de l'exception d'illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de la décision préfectorale du 10 avril 2001 lui enjoignant de restituer son permis dont le capital de points était ramené à zéro ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué du 27 décembre 2001, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 10 avril 2001 lui notifiant l'annulation de son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 01DA00069 et n° 02DA00246 présentées par M. X tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 10 avril 2001 et à ce que la Cour enjoigne à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de 12 points doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n°est pas, dans les présente instances, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui se borne à faire état d'un surcroît de travail pour ses services sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par lui en indiquant leur nature, obtienne la condamnation de M. X à lui payer dans l'instance n° 01DA00069 une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 01DA00069 et n° 02DA00246 de M. Daniel X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant, dans l'instance n° 01DA00069, à la condamnation de M. Daniel X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

7

N°01DA00069

N°02DA00246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00069
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : RIO ; RIO ; RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-29;01da00069 ?
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