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29/01/2004 | FRANCE | N°01DA00132

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 01DA00132


Vu l'arrêt n° 00DA00774 et n° 01DA00132 en date du 20 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a condamné l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (E.N.S.A.I.T.) à payer à M. Yvon Y les sommes correspondant aux heures supplémentaires dues par cette école, au taux applicable pour chacune des années considérées soit : 27 heures pour l'année 1989-1990, 7 heures pour l'année 1990-1991, 43 heures pour l'année 1991-1992, 64 heures pour l'année 1992-1993, 75 heures pour l'année 1993-1994 et a, d'une part, décidé que les sommes ainsi déf

inies porteront intérêt au taux légal à compter de la date de récept...

Vu l'arrêt n° 00DA00774 et n° 01DA00132 en date du 20 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a condamné l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (E.N.S.A.I.T.) à payer à M. Yvon Y les sommes correspondant aux heures supplémentaires dues par cette école, au taux applicable pour chacune des années considérées soit : 27 heures pour l'année 1989-1990, 7 heures pour l'année 1990-1991, 43 heures pour l'année 1991-1992, 64 heures pour l'année 1992-1993, 75 heures pour l'année 1993-1994 et a, d'une part, décidé que les sommes ainsi définies porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation du 15 octobre 1994 adressée par M. Y à l'E.N.S.A.I.T., d'autre part, prononcé une astreinte de 1 000 francs par jour à l'encontre de l'E.N.S.A.I.T. à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt en date du 20 décembre 2001 si elle ne justifie pas l'avoir exécuté et, jusqu'à la date de cette exécution, enfin condamné l'E.N.S.A.I.T. à payer à M. Y une somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du Conseil d'Etat n° 243332 en date du 22 octobre 2003 qui rejette la requête de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (E.N.S.A.I.T.) dirigée contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n° 00DA00774 et n° 01DA00132 en date du 20 décembre 2001 ;

Vu la correspondance, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er mars 2002 par laquelle l'E.N.S.A.I.T. produit différentes pièces pour justifier de l'exécution de l'arrêt n° 00DA00774 - n° 01DA00132 de la cour administrative de Douai en date du 20 décembre 2001 ;

Code C Classement CNIJ : 36-13-03

54-06-07-01-04

Vu la demande, enregistrée le 29 mars 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Yvon Y, demeurant ..., afin de faire exécuter complètement l'arrêt de la Cour du 20 décembre 2001 ; il soutient qu'en appliquant le tarif des heures supplémentaires d'enseignement (H.S.E.) effectives de suppléance au lieu de celui des heures supplémentaires année (H.S.A.) l'E.N.S.A.I.T. s'est trompée de méthode de calcul ; que ces heures font partie de la charge de travail prévue à son emploi du temps pour les années considérées ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui conclut au rejet de la demande de M. Y ; il soutient qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret n° 73-415 du 27 mars 1973 que M. Y avait droit par 'heure supplémentaire d'enseignement' au taux calculé en application du décret du 6 octobre 1950 et ne peut donc prétendre à l'application du taux 'heures années' ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2002, présenté pour l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (E.N.S.A.I.T.), par la S.C.P. d'avocats Vier et Barthélémy ; elle conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par M. Y et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle a entièrement exécuté l'arrêt de la Cour ;

Vu les mémoires, enregistrés le 12 août 2002, présentés par M. Y qui conclut aux mêmes fins que sa demande par le même moyen et soutient, en outre, qu'il fait bien partie des enseignants qui sont régis par les décrets n° 73-415 du 27 mars 1973 et n° 50-1253 du 6 octobre 1950, notamment de ses articles 2 et 5 et les 'heures années' font bien partie des dispositions possibles issues desdits décrets ; que son service est annualisé et il a droit pour les charges supplémentaires d'enseignement régulièrement inscrites à son emploi du temps, à une indemnité dont le taux annuel est calculé suivant les dispositions de l'article 2 du décret du 6 octobre 1950 ; que l'E.N.S.A.I.T. n°apporte pas la preuve que ces heures n°étaient pas régulières sur l'année ; que ces heures supplémentaires n°étaient en aucun cas des heures effectuées pour assurer la suppléance d'un fonctionnaire absent pour une période de courte durée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 août 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient, en outre, que la rémunération par heure supplémentaire d'enseignement prévue à l'article 5 du décret n° 73-415 du 27 mars 1973 correspond nécessairement à une rémunération des seules heures supplémentaires d'enseignement effectivement accomplies et le renvoi par ce même article 5 au taux calculé en application du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié ne peut être interprété comme permettant une rémunération à un taux annuel alors même que ce dernier texte prévoit non seulement un règlement par heures années mais également, à son article 5, une rémunération par heure supplémentaire effective d'enseignement ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 septembre 2002, présenté par M. Y qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'il faut considérer le caractère régulier ou exceptionnel des enseignements faits en plus du service normal de l'enseignant ; que les heures qu'il a demandé de réintégrer à sa charge de travail proviennent d'un emploi du temps normalement construit en début d'année avec des travaux pratiques s'étendant régulièrement sur un semestre ou sur toute l'année ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 septembre 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 octobre 2002, présenté par M. Y qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les heures que la Cour a fait réintégrer à sa charge de travail sont des heures qui dépassent son emploi du temps normal, c'est à dire statutaire et non pas des heures de vacation ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 juillet 2003, présenté par M. Y qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les charges de travail qu'il a supportées durant les années en cause ont comporté un service supplémentaire régulièrement inscrit à son emploi du temps et relèvent donc, pour leur mise en paiement, de l'article 2 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er août 2003, présenté pour l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (E.N.S.A.I.T.) qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en outre, que M. Y n°apporte aucun élément probant quant à la régularité supposée de son emploi du temps qui permettrait de le rémunérer en heures supplémentaires années (H.S.A.) ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 juillet 2003, présenté par M. Y qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et à la condamnation de l'E.N.S.A.I.T. à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 septembre 2003 , présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes motifs et soutient, en outre, que M. Y, fonctionnaire de l'Etat placé à ce titre dans une situation statutaire et réglementaire ne peut utilement se prévaloir d'un caractère 'contractuel' de l'emploi du temps qui est fixé au début de l'année universitaire et qui doit être modifié en cours d'année en fonction des besoins du service ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 novembre 2003, présenté pour l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (E.N.S.A.I.T.) qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient que, comme le démontre les pièces produites, le programme des études de l'E.N.S.A.I.T. suit une organisation modulaire qui fait alterner enseignements traditionnels, stages, travaux dirigés, travaux pratiques et projet de fin d'études, de sorte que le nombre d'heures de cours dispensés chaque semaine change d'une semaine à l'autre ; que M. Y n°est dès lors pas fondé à soutenir que son service comporte un horaire régulier au sens du décret du 6 octobre 1950 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 janvier 2004, présenté par M. Y qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et à la condamnation de l'E.N.S.A.I.T. à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié ;

Vu le décret n° 73-415 du 27 mars 1973 relatif aux obligations de service hebdomadaire de certains personnels enseignants de l'école nationale supérieure d'arts et métiers et des écoles nationales d'ingénieurs assimilés ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- les observations de M. Yvon Y, requérant, et de Me Monamy, avocat, pour l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt n° 00DA00774 et n° 01DA00132 en date du 20 décembre 2001, la cour administrative d'appel de Douai a condamné l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (E.N.S.A.I.T.) à payer à M. Yvon Y, professeur agrégé, les sommes correspondant aux heures supplémentaires dues par cette école, au taux applicable pour chacune des années considérées soit : 27 heures pour l'année 1989-1990, 7 heures pour l'année 1990-1991, 43 heures pour l'année 1991-1992, 64 heures pour l'année 1992-1993, 75 heures pour l'année 1993-1994 et a, d'une part, décidé que les sommes ainsi définies porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation du 15 octobre 1994 adressée par M. Y à l'E.N.S.A.I.T., d'autre part, prononcé une astreinte de 1 000 francs par jour à l'encontre de l'E.N.S.A.I.T. à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt en date du 20 décembre 2001 si elle ne justifie pas l'avoir exécuté et jusqu'à la date de cette exécution, enfin condamné l'E.N.S.A.I.T. à payer à M. Y une somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour, l'E.N.S.A.I.T. a effectué le décompte des heures supplémentaires dues à M. Y selon le barème fixé par l'article 5 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 alors que M. Y estime que les heures supplémentaires devaient lui être payées selon le barème fixé par l'article 2 du même décret ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1950 : 'Les personnels visés par les décrets n° 50-580 à 50-583 du 25 mai 1950 susvisés dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile...' ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : 'Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum du service réglementaire fixé par les décret n° 50-580 à 50-583 du 20 mai 1950 modifiés ; le résultat est multiplié par la fraction 5/6. /Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d'une hors-classe en application des décrets n° 78-219 du 3 mars 1978, n° 89-670, n° 89-671, n° 89-672, n° 89-673 du 18 septembre 1989 et n° 89-731 du 11 octobre 1989, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de classe normale'. /Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini ci-dessus est majoré de 10 p. 100.' ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : 'Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un quarantième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2. Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un fonctionnaire absent pour une période de courte durée. / Le taux annuel des heures supplémentaires décomptées conformément aux dispositions qui précèdent sont arrondies en francs au multiple de 9 supérieur, celui des heures d'interrogation au franc supérieur. ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les heures supplémentaires susmentionnées dues par l'E.N.S.A.I.T. à M. Y correspondent à un service supplémentaire comportant un horaire hebdomadaire régulier ; qu'ainsi, et alors même que ces heures supplémentaires n°auraient pas été faites pour assurer la suppléance d'un fonctionnaire absent pour une période de courte durée, c'est à bon droit que l'E.N.S.A.I.T. a calculé les sommes dues à M. Y selon le taux des heures supplémentaires d'enseignement (H.S.E.) fixé à l'article 5 du décret du 6 octobre 1950 et non selon le taux des heures supplémentaires année (H.S.A.) fixé à l'article 2 du même décret ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les taux annuels ayant servi à la liquidation des heures supplémentaires dues à M. Y au titre des années en litige n°étaient pas les taux applicables ; que, dès lors, l'arrêt du 20 décembre 2001 doit être regardé comme entièrement exécuté ; qu'il n°y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n°y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y à payer à l'E.N.S.A.I.T. et l'E.N.S.A.I.T. à payer à M. Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n°y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 20 décembre 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Yvon Y est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon Y, à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

B. Robert

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N°01DA00132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00132
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP VIER et BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-29;01da00132 ?
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