La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2004 | FRANCE | N°01DA00711

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 01DA00711


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association du comité de défense de l'Evinois, dont le siège se situe ..., représentée par son président en exercice, M. Jean-Pierre X, demeurant ... et M. A, demeurant ..., par Me Savoye, avocat, membre de la S.C.P. Savoye et associés ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1147 par lequel le tribunal administratif de Lille, en date du 11 mai 2001, a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 20 janvier 1999 par lequ

el le préfet du Pas-de-Calais a qualifié de projet d'intérêt général la ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association du comité de défense de l'Evinois, dont le siège se situe ..., représentée par son président en exercice, M. Jean-Pierre X, demeurant ... et M. A, demeurant ..., par Me Savoye, avocat, membre de la S.C.P. Savoye et associés ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1147 par lequel le tribunal administratif de Lille, en date du 11 mai 2001, a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 20 janvier 1999 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a qualifié de projet d'intérêt général la protection de la zone située autour de l'usine de Métaleurop à Noyelles-Godault ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 1999 du préfet du Pas-de-Calais prescrivant l'institution des servitudes d'utilité publique ;

3°) d'enjoindre le préfet du Pas-de-Calais à définir un nouveau périmètre de protection comprenant tous les terrains pollués par des métaux lourds à compter d'une concentration de 200 ppm pour le plomb et 20 ppm pour le cadmium ;

Code C+ Classement CNIJ : 68-02-002-01

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la définition des périmètres des zones Z3 et Z4 est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur manifeste d'appréciation, ces périmètres ne correspondant en aucun cas à la réalité ; que le seuil des 500 ppm est manifestement insuffisant, le risque sanitaire apparaissant dans les zones où la teneur en plomb des sols est supérieure à 200 ppm ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2003, présenté par la ministre de l'écologie et du développement durable, concluant au rejet de la requête ; il soutient que la plombémie est étroitement liée à la distance entre le domicile et l'usine ; que la prévention du risque sanitaire autour du site est une préoccupation constante de l'administration ; que la délimitation des zones Z3 et Z4 ne repose pas sur des mesures inexactes ; que les causes d'isoconcentration sur lesquelles repose l'arrêté attaqué se fondent sur de nombreuses mesures réalisées entre 1979 et 1986, corroborées par de nouvelles mesures réalisées en 2002 ; que le seuil de 200 ppm n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la note en délibéré présentée le jour de l'audience par l'association du comité de défense de l'Evinois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Savoye, avocat, pour l'association du comité de défense de l'Evinois, M. Jean-Pierre X et M. Y,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 20 janvier 1999 du préfet du Pas-de-Calais :

Considérant que, par arrêté en date du 20 janvier 1999, le préfet du Pas-de-Calais a qualifié de projet d'intérêt général au sens des articles L. 121-12 et R. 121-13 du code de l'urbanisme le projet de protection de la zone située autour de l'usine de Métaleurop implantée à Noyelles-Godault ; que le règlement annexé à l'arrêté définit, notamment, autour du site deux périmètres de protection délimitant deux zones, Z3 et Z4, correspondant à des teneurs des sols en métaux lourds différentes, la première incluant les terrains dont la concentration en plomb excède 1000 ppm et la teneur en cadmium 20 ppm, et la deuxième les terrains dont la concentration en plomb est comprise entre 500 et 1000 ppm ; qu' à ces deux zones s' appliquent des niveaux de protection différents ;

Considérant, en premier lieu, que, pour soutenir que les périmètres des zones Z3 et Z4 fixés par l'arrêté attaqué seraient entachés d'erreur de fait, ces zones étant selon eux en réalité beaucoup plus étendues, les requérants se prévalent des résultats de l'analyse, effectuée par l'Institut National de Recherche Agronomique, de quatre échantillons de sol prélevés, à la demande de l'association, sous le contrôle d'un huissier, qui révèlent en zone Z4 et à l'extérieur de celle-ci des concentrations en plomb excédant 1000 ppm ; que toutefois ces données, qui résultent d'un nombre restreint de prélèvements dont la teneur en plomb a pu être affectée par l'apport de matériaux contaminés ou l'irrigation de jardins par des eaux polluées, ne sauraient suffire à remettre en cause l' exactitude des courbes d'isoconcentration de plomb et de cadmium tracées à partir de l'analyse de très nombreux prélèvements effectués de 1979 à 1986 qui ont servi de base à la délimitation des zones de protection ; que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de l'ancienneté de ces mesures dès lors que les courbes tracées à partir de nouvelles mesures effectuées en 2002 à la demande de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (D.R.I.R.E.) corroborent les résultats obtenus entre 1979 et 1986 ; que, si elle se plaint de ce qu'elle n'aurait pas été mise à même de contester ces mesures, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle en a demandé communication à l'administration ; que, dans ces conditions, la délimitation des zones retenue par l'arrêté attaqué ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que les risques pour la santé publique ne soient pas inexistants dans les zones où la teneur des sols en plomb est supérieure à 200 ppm, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation à 500 ppm de la teneur minimale des sols en plomb pour la définition du périmètre de la zone Z4 soit de nature à faire perdre au projet son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 janvier 1999 du préfet du Pas-de-Calais ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 20 janvier 1999 du préfet du Pas-de-Calais prescrivant la mise en oeuvre de la procédure en vue de l'institution de servitudes d'utilité publique :

Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonctions :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ces conclusions ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente affaire, la partie perdante, il ne saurait être condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association du comité de défense de l'Evinois, M. Jean-Pierre X et M. A est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association du comité de défense de l'Evinois, à MM. X et Y et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

B. Robert

6

N°01DA00711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00711
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-29;01da00711 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award