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29/01/2004 | FRANCE | N°01DA00921

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 01DA00921


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2001 par télécopie et son original enregistré le 24 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... par Me Delarue, avocat ; M. Mohamed X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00DA2639 en date du 10 juillet 2001 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1999 par laquelle le directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi de l'Oise a confirmé le rejet de sa demande tendant à béné

ficier d'une réinscription à titre rétroactif, pour la période comprise ...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2001 par télécopie et son original enregistré le 24 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... par Me Delarue, avocat ; M. Mohamed X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00DA2639 en date du 10 juillet 2001 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1999 par laquelle le directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi de l'Oise a confirmé le rejet de sa demande tendant à bénéficier d'une réinscription à titre rétroactif, pour la période comprise entre le 8 septembre 1996 et le 23 février 1998 en qualité de demandeur d'emploi ; à ce qu'il soit ordonné à l'agence de procéder à cette réinscription et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 4 000 francs (609,80 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler ladite décision du 23 juillet 1999 ;

3°) d'ordonner à l'agence de procéder à son inscription pour la période du 8 septembre 1996 au 23 février 1998 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 francs (609,80 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux dépens ;

Code D Classement CNIJ : 66-11-02

Il soutient que le directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi de l'Oise en prenant sa décision en date du 23 juillet 1999 de confirmation du refus de son inscription sur les listes des demandeurs d'emplois et le tribunal administratif d'Amiens, en rejetant sa demande d'annulation de ladite décision, ont entaché leurs décisions respectives d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2003, présenté par l'agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) dont le siège social est situé 4, rue Galilée à Noisy-le-Grand (93198), représentée par le directeur général de l'A.N.P.E., concluant au rejet de la requête ; l'agence fait valoir, à titre principal, que la requête ne contient aucun moyen de droit et est, à ce titre, irrecevable ; à titre subsidiaire, que la demande de M. X ne pouvait être satisfaite qu'au prix d'une entorse au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; que, par ailleurs, les conditions d'exercice d'activités professionnelles pour les étrangers s'opposent à une telle inscription ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne trouvent pas à s'appliquer dans la présente instance ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle prés le tribunal de grande instance de Douai en date du 4 octobre 2001 accordant à M. Mohamed X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'A.N.P.E. :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement, en date du 10 juillet 2001, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juillet 1999 par laquelle le directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi de l'Oise a confirmé le rejet de sa demande tendant à bénéficier d'une réinscription à titre rétroactif pour la période comprise entre le 8 septembre 1996 et le

23 février 1998 en qualité de demandeur d'emploi ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui prononce le rejet des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que soit ordonné à l'agence nationale pour l'emploi de procéder à son inscription sur les listes des demandeurs d'emploi pour la période du 8 septembre 1996 au 23 février 1998 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X, à l'agence nationale pour l'emploi de l'Oise et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

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N°01DA00921


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP DELARUE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 29/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00921
Numéro NOR : CETATEXT000007602471 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-29;01da00921 ?
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