La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2004 | FRANCE | N°01DA00923

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 01DA00923


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Haubourdin, par Me Garcia, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire d'Haubourdin du 20 juin 1998 s'opposant à la déclaration de clôture de M. X ;

2°) d'enjoindre M. X à réaliser une clôture conforme aux dispositions de l'article UB 11 II 9 a) du plan d'occupation des sols ;

3°) de le condamner à verse

r la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribu...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Haubourdin, par Me Garcia, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire d'Haubourdin du 20 juin 1998 s'opposant à la déclaration de clôture de M. X ;

2°) d'enjoindre M. X à réaliser une clôture conforme aux dispositions de l'article UB 11 II 9 a) du plan d'occupation des sols ;

3°) de le condamner à verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C+ Classement CNIJ : 68-04-041

Elle soutient que les travaux de clôture ayant été réalisés avant le dépôt de déclaration, la procédure est irrégulière et les demandes présentées par M. X irrecevables ; que la construction de la clôture réalisée à défaut de déclaration préalable est illégale ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait d'une non opposition tacite à la date de la décision contestée ; que si tel était le cas, la décision attaquée vaudrait retrait de cette décision tacite, lequel peut intervenir lorsque la décision est entachée d'illégalité ; que la clôture litigieuse est pleine et donc contraire aux prescriptions de l'article UB 11 II 9 du plan d'occupation des sols relatives aux clôtures à l'alignement ; que les nuisances procurées par les bennes implantées sur le parking proche ne sauraient justifier qu'il est dérogé à ces prescriptions ; qu'elles sont situées à onze mètres de la propriété de M. X et ont été implantées avant son entrée en propriété ; que la clôture en cause est bien en alignement de la voie publique et ne constitue pas une clôture en limites séparatives comme l'a jugé à tort le tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2002, présenté pour M. X, par Me Tomme, avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la commune au paiement de la somme de 1 524,49 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient qu'il a déposé la déclaration de travaux avant le commencement de ceux-ci ; que sa demande n'était donc pas une demande de régularisation ; que la décision attaquée est une décision de refus de travaux et non un retrait d'une décision tacite de non opposition ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la parcelle se trouvait en limites séparatives ; qu'à supposer même qu'elle puisse être regardée comme une clôture en alignement, l'article UB 11 II 9 du plan d'occupation des sols autorise les clôtures pleines pour des motifs tenant à la nature de l'occupation ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ; que tel est le cas en l'espèce du fait de l'installation sur le terrain limitrophe de bennes qui sont source de nuisances sonores ou d'insécurité ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2003, présenté pour la commune d'Haubourdin, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la déclaration de travaux n'a été déposée en mairie que le 30 avril 1998, date à laquelle les travaux étaient achevés ; que la clôture litigieuse est bien une clôture à l'alignement car située en limite d'une aire de stationnement et d'un passage pour piétons qui appartiennent indéniablement au domaine public routier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2003 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Deveyer, avocat, membre de la S.C.P. Garcia et associés, pour la commune d'Haubourdin,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire (...) font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. / Sauf opposition dûment motivée, notifiée par le maire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions (...) ; qu'aux termes de l'article R. 422-10 : Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de cette déclaration avec indication de la date à laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être commencés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux d'édification de la clôture litigieuse étaient terminés le 30 avril 1998, date à laquelle M. X a effectué une déclaration de travaux ; que, toutefois, ces travaux auraient pu être régularisés rétroactivement par le maire à condition qu'il soient conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date de la décision ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article UB 11 II 9 a) du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Haubourdin que les clôtures à l'alignement doivent être constituées : -soit par des haies vives, -soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire voie comportant au moins 50% de vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètres, l'ensemble ne pouvant dépasser deux mètres, -soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètres ; que, toutefois, sont autorisées les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur lorsqu'elles répondent : ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article UB 11 II 9 b) du même règlement exigent que les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ne dépassent pas deux mètres ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines ; qu'il ressort des pièces du dossier que la clôture litigieuse, qui sépare la propriété de M. X d'une zone de stationnement et d'un trottoir qui sont des dépendances de la voie publique, est située à la limite du domaine public routier au droit de la parcelle appartenant à M. X ; qu'elle constitue ainsi, non pas, comme l'a jugé le tribunal administratif, une clôture en limites séparatives à laquelle s'appliqueraient les dispositions de l'article UB 11 II 9 b) du règlement du plan d'occupation des sols, mais une clôture en alignement à laquelle s'appliquent les dispositions de son article UB 11 II 9 a) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Haubourdin est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la clôture litigieuse ne constituerait pas une clôture en alignement pour annuler la décision du 20 juin 1998 du maire d'Haubourdin s'opposant à la déclaration de clôture de M. X ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant que M. X, dont la déclaration de travaux n'a pas été reçue en mairie et publiée dans les conditions prévues aux articles L. 422-2 et R. 422-10 du code de l'urbanisme, ne disposait pas à la date de la décision attaquée d'une décision implicite de non opposition à travaux que la décision contestée serait venue retirer ; qu'il ressort des pièces du dossier que la clôture édifiée par M. X est constituée d'un mur plein en plaques de béton armé d'une hauteur de deux mètres et ne satisfait ainsi pas aux prescriptions de l'article UB 11 II 9 a) du plan d'occupation des sols ; qu'il n'est pas établi que le caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière en cause, la nature de son occupation ou la nécessité d'une protection acoustique vis-à-vis d'une voie publique bruyante ou très bruyante justifiaient qu'il soit dérogé à ces prescriptions ; que M. X ne peut se prévaloir à cet égard ni des nuisances sonores engendrées par les bennes installées sur l'aire de stationnement aux fins notamment de récupération du verre perdu, ni de la nécessité d'améliorer les conditions de sécurité de son habitation, circonstances qui n'entrent pas dans le champ d'application de la dérogation prévue à l'article UB 11 II 9 a) précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Haubourdin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire du 20 juin 1998 ;

Sur les conclusions à fin d'injonctions :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à M. X d'édifier une clôture conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune d'Haubourdin la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, la commune d'Haubourdin n'étant pas en l'espèce la partie perdante, elle ne saurait être condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 28 juin 2001 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Edmond X devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : M. Edmond X versera à la commune d'Haubourdin la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'Haubourdin est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Haubourdin, à M. Edmond X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

B. Robert

6

N°01DA00923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00923
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : TOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-29;01da00923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award