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29/01/2004 | FRANCE | N°01DA01054

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 01DA01054


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 par télécopie et son original enregistré le 14 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Maryvonne X, demeurant ..., par Me Marguerie, avocat ; Mme Maryvonne X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 991764 en date du 29 juin 2001 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 2 juillet 1999 lui attribuant de nouveaux lots et à la condamnation de l'Etat à lui verser

la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tri...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 par télécopie et son original enregistré le 14 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Maryvonne X, demeurant ..., par Me Marguerie, avocat ; Mme Maryvonne X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 991764 en date du 29 juin 2001 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 2 juillet 1999 lui attribuant de nouveaux lots et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler ladite décision du 2 juillet 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 03-04-02

Elle soutient que la commission départementale d'aménagement foncier a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'elle lui a attribué des terres de qualité inférieure représentant plus de 34 % des attributions alors qu'elle n'en avait pas auparavant et que la surface attribuée est bien inférieure à celle des apports en terre de même classe ; que la comparaison des apports et des attributions par nature de culture démontre l'existence d'un écart de 32 % en valeur pour ce qui concerne les terres qui est compensée par une augmentation de 28 854 points en valeur de prés ; que ce remembrement, s'il procède au regroupement des parcelles lui appartenant, a eu pour conséquence d'éloigner ses terres du centre d'exploitation de façon significative ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales concluant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir que le moyen soulevé par Mme X relatif à l'atteinte au principe d'équivalence entre apports et attributions par nature de culture n'a été présenté ni devant le commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure, ni devant le tribunal administratif de Rouen ; que le calcul du coefficient d'éloignement de la propriété de Mme X, résultant des documents officiels versés aux débats, fait état d'un éloignement du centre d'exploitation de 730 mètres porté à 816 mètres après le remembrement, soit un allongement tout à fait infime justifié par les nécessités du remembrement ; que Mme X ne saurait contester que le nombre d'îlots après remembrement est passé de 2 à 1 et le nombre de parcelles de 5 à 1 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 septembre 2003, présenté pour Mme Maryvonne X concluant aux mêmes fins que sa requête et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens ; Mme X soutient, en outre, que le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-4 du code rural peut être soulevé en cause d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'atteinte à la règle d'équivalence :

Considérant qu'il est constant que Mme X n'a pas soulevé le moyen dont s'agit devant la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure laquelle d'ailleurs ne s'est pas fondée sur ce motif pour prendre sa décision ; que, devant le tribunal administratif, ce moyen, qui était annoncé dans sa demande introductive d'instance mais n'a pas été repris dans son mémoire ampliatif, doit être regardé comme ayant été abandonné ; que, par suite,

Mme X n'est pas recevable à le présenter pour la première fois devant la Cour ;

Sur le moyen tiré de l'éloignement des terres par rapport au centre d'exploitation principale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : (...) Sauf accord des propriétaires intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du tableau des distances moyennes pondérées fourni par le préfet de l'Eure que si la distance moyenne séparant les terres de Mme X par rapport au centre d'exploitation est passée de 730 mètres à 810 mètres, cet allongement a été nécessaire au regroupement parcellaire ; qu'en échange de 5 parcelles réparties en 2 îlots, l'intéressée a reçu une seule parcelle ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 précitées ne peut qu'être, par suite, écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a statué sur tous les moyens soulevés par la requérante, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à l'Etat qui justifie avoir sollicité le concours d'un avocat pour assurer sa défense, la somme de 639 euros au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Maryvonne X est rejetée.

Article 2 : Mme Maryvonne X versera à l'Etat la somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryvonne X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

4

N°01DA01054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA01054
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS SALMON ONRAED MARGUERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-29;01da01054 ?
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