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29/01/2004 | FRANCE | N°03DA00176

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 03DA00176


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et son original enregistré le 19 février 2003, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Briand, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981639-981655 en date du 5 décembre 2002 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) d'annuler les décisions contestées en d

ate des 3 août et 4 septembre 1998 ;

3°) de prononcer la décharge demandée ;

4°...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et son original enregistré le 19 février 2003, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Briand, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981639-981655 en date du 5 décembre 2002 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) d'annuler les décisions contestées en date des 3 août et 4 septembre 1998 ;

3°) de prononcer la décharge demandée ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02-02

Il soutient que le tribunal administratif de Rouen a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une violation de la loi ; que si la carte grise de son véhicule n'était pas à son nom mais au nom de son frère, il assurait seul l'intégralité des frais générés par le véhicule : achat, assurance, frais de réparation ; qu'il était, par conséquent, fondé, en qualité de propriétaire, à solliciter le bénéfice de l'article 83 du code général des impôts et l'application du barème kilométrique pour les années 1995 et 1996 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2003, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord concluant au rejet de la requête ; le directeur de contrôle fiscal Nord fait valoir que l'administration ne peut s'en tenir, pour déterminer la qualité de propriétaire d'un véhicule, qu'aux informations officielles, en l'occurrence les mentions figurant sur la carte grise ; que, pour prouver qu'il avait assuré l'entretien du véhicule, M. X ne produit qu'un simple devis de 1995 ; que l'intéressé peut s'être assuré pour ce véhicule sans en être le propriétaire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 octobre 2003, présenté pour M. Patrick X, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) La déduction à effectuer (...) est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ;

Considérant que si les contribuables peuvent être admis à calculer leurs frais de transport à partir du barème kilométrique forfaitaire de l'administration, cette possibilité est, selon les termes de la doctrine administrative invoquée implicitement par l'appelant, réservée aux seuls contribuables utilisant leur voiture personnelle ; que M. X, en se bornant à produire des factures d'entretien dont une seule se rapporte à la période litigieuse, des documents relatifs à l'assurance dudit véhicule et une attestation du précédent propriétaire qui ne constitue pas un titre de propriété alors que le certificat d'immatriculation a été établi au nom de son frère, n'établit pas être le propriétaire de la voiture utilisée pour ses déplacements lors des années en litige ; que l'intéressé, eu égard à ce qui précède, n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine ci-dessus exposée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Patrick X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

B. Robert

4

N°03DA00176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00176
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-29;03da00176 ?
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