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29/01/2004 | FRANCE | N°03DA00554

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 03DA00554


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 27 novembre 2002, la lettre en date du 25 novembre 2002 par laquelle M. Olivier X, demeurant ... a saisi la Cour d'une demande tendant, en exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 27 avril 2000 qui a annulé la décision du 2 mai 1997 du président du conseil général du Nord rejetant sa demande d'agrément en qualité d'assistant maternel à titre non permanent pour l'accueil de trois enfants et a condamné le département du Nord à lui verser une somme de 1 000 francs au titre de l'article L. 8-1 d

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Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 27 novembre 2002, la lettre en date du 25 novembre 2002 par laquelle M. Olivier X, demeurant ... a saisi la Cour d'une demande tendant, en exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 27 avril 2000 qui a annulé la décision du 2 mai 1997 du président du conseil général du Nord rejetant sa demande d'agrément en qualité d'assistant maternel à titre non permanent pour l'accueil de trois enfants et a condamné le département du Nord à lui verser une somme de 1 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce qu'il soit enjoint au département du Nord de l'autoriser à accueillir trois enfants à son domicile et à lui payer la somme de 1 000 francs à laquelle il a été condamné, avec intérêts au taux légal, majorés à compter de la date du jugement ;

Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2003 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Code D Classement CNIJ : 37-05-005

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2002, présenté par M. Olivier X qui soutient que le jugement du tribunal administratif du 27 avril 2000 n°a toujours pas été exécuté dès lors que le département du Nord ne lui a versé aucune somme et que l'arrêté l'autorisant à accueillir trois enfants à compter du 7 mai 1997 en qualité d'assistant maternel n°a pas été pris ; qu'il demande à la Cour de condamner le département du Nord, d'une part, à une astreinte de 45 euros par jour de retard à exécuter le jugement du 27 avril 2000 à compter d'un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, d'autre part, à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement n° 97-1544 en date du 27 avril 2000 du tribunal administratif de Lille ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2003, présenté pour le département du Nord, représenté par le président du conseil général en exercice qui conclut au non lieu à statuer pour défaut d'objet de la demande d'exécution de M. X ; il soutient que des mandatements pour une somme de 152,45 euros (1 000 francs) et une somme de 7,78 euros correspondant aux intérêts ont été ordonnancées le 1er juillet 003 pour être payées par chèque à M. X comme l'établit les deux états liquidatifs joints ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2003, présenté par M. Olivier X ; il soutient que le président du conseil général ne produit aucune délibération l'autorisant à défendre dans la présente instance ; que M. Philippe Y ne produit aucune délégation l'autorisant à ester en lieu et place du président, M. Bernard Y ; que les chèques d'un montant de 152,45 euros et de 7,78 euros lui sont parvenus le samedi 28 juillet 2003 et ne pourront être transmis à sa banque que le 28 juillet 2003, ce qui devrait permettre de faire courir les intérêts le 31 juillet 2003 ; que les 7,78 euros représentent les intérêts arrêtés au 20 octobre 2000, ce qui n°est pas équitable dès lors que l'argent a été placé sur un compte bloqué ; que le département n°a toujours pas exécuté le jugement qui implique également que me soit accordé l'agrément pour l'accueil de trois enfants en qualité d'assistant maternel ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 où siégeaient, M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 'En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n°a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.' ;

Considérant que par jugement n° 97-1544 en date 27 avril 2000 dont il a été relevé appel, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 2 mai 1997 du président du conseil général du Nord rejetant la demande d'agrément en qualité d'assistant maternel à titre non permanent présenté par M. X pour l'accueil de trois enfants et a condamné le département du Nord à lui verser une somme de 1 000 francs (152,45 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. X demande à la Cour d'enjoindre au département du Nord de lui accorder l'agrément pour l'accueil de trois enfants à son domicile et de lui payer la somme de 152,45 euros à laquelle le département a été condamné, avec intérêts au taux légal, majorés à compter de la date du jugement ;

Considérant que la fin de non recevoir opposée par M. X tirée de l'absence d'autorisation à défendre du département manque en fait ;

Considérant que la décision du 2 mai 1997 du président du conseil général du Nord rejetant la demande d'agrément présentée par M. X pour l'accueil de trois enfants a été annulée par le tribunal administratif en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte qui ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; que l'annulation pour ce motif n°impliquait pas qu'une nouvelle décision soit prise par le département pour accorder à M. X un agrément pour l'accueil de trois enfants mais seulement que l'administration statue à nouveau sur la demande initiale de M. X ; qu'à la suite d'un recours gracieux effectué par M. X parallèlement à son recours contentieux devant le tribunal administratif, le département du Nord a, par une nouvelle décision en date du 16 octobre 1997, accordé à M. X un agrément pour l'accueil à titre non permanent d'un enfant ; que la demande d'agrément de M. X n°implique donc plus aucune mesure d'exécution ;

Considérant que si M. X entend contester le contenu de la nouvelle décision d'agrément du 16 octobre 1997 en tant qu'elle ne lui accorde pas un agrément pour l'accueil à titre non permanent de trois enfants, cette contestation constituerait un litige distinct de la présente demande d'exécution et serait comme tel irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 152,45 euros a été liquidée et ordonnancée par le département du Nord au profit de M. X le 14 septembre 2000 ; que cette partie du jugement ayant été exécutée, la demande de condamnation à une astreinte est, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Considérant que tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution, c'est-à-dire, en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des intérêts dus à M. X a été arrêté par le département du Nord à la somme de 7,78 euros au 20 octobre 2000, correspondant à la date d'un premier mandatement sur un compte bancaire possédé par l'intéressé mais qui avait été fermé dès 1998 ; qu'il n°apparaît pas que l'erreur concernant l'usage de ce compte fermé soit directement imputable à M. X ;

Considérant que le département du Nord a pris une nouvelle décision de paiement en établissant deux chèques le 2 juillet 2003 d'un montant de 152,45 euros et de 7,78 euros, réceptionnés par M. X le 26 juillet 2003 ; que le délai entre la liquidation de la somme principale et son paiement effectif doit être regardé, dans ces circonstances, comme anormalement long ; qu'il y donc lieu d'enjoindre au département du Nord à payer à M. X, déduction faite de la somme de 7,78 euros déjà payée à l'intéressé, les intérêts au taux légal sur la somme de 152,45 euros, du 14 septembre 2000 au 26 juillet 2003, date de réception du chèque par M. X et non à la date du dépôt du chèque à la banque ; que, compte tenu des circonstance de l'affaire, il n°y a pas lieu de prononcer une astreinte à l'encontre du département du Nord ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner le département du Nord à payer à M. X une somme de 15 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n°y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. Olivier X tendant à la condamnation du département du Nord à astreinte pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 27 avril 2000 en tant qu'il annule la décision du département du Nord en date du 2 mai 1997 et en tant qu'il condamne le département du Nord à lui verser la somme de 1 000 francs (152,45 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 2 : Le département du Nord est condamné à payer à M. Olivier X les intérêts au taux légal sur la somme de 152,45 euros du 14 septembre 2000 au 26 juillet 2003, déduction faite de la somme de 7,78 euros déjà payée à M. X.

Article 3 : Le département du Nord communiquera à la Cour la copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 avril 2000.

Article 4 : Le département du Nord est condamné à verser à M. Olivier X une somme de 15 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Olivier X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X, au département du Nord et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

B. Robert

2

N°03DA00554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00554
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-29;03da00554 ?
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