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29/01/2004 | FRANCE | N°03DA00890

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 03DA00890


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Emmanuel Owusu X, demeurant 2, rue des Compagnons à

Val de Reuil (27100), par Me Moucharac, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-2895 en date du 6 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

30 octobre 2001 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2') d'annuler la décision du préfet de l'Eure du 3

0 octobre 2001 ;

3') d'ordonner au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour p...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Emmanuel Owusu X, demeurant 2, rue des Compagnons à

Val de Reuil (27100), par Me Moucharac, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-2895 en date du 6 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

30 octobre 2001 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2') d'annuler la décision du préfet de l'Eure du 30 octobre 2001 ;

3') d'ordonner au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention 'vie privée et familiale' dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 335-01-03

Il soutient que sa demande devant le tribunal administratif comportait des faits et moyens et que c'est à tort que le tribunal administratif l'a déclarée irrecevable comme méconnaissant les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que le préfet était tenu de saisir la commission de séjour des étrangers ; que la décision de refus de titre de séjour n°est pas suffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il apporte des preuves montrant qu'il réside effectivement sur le territoire français depuis plus de

10 ans et il doit ainsi bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article 12 bis 3' de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu la lettre en date du 25 novembre 2003 par laquelle le président de la formation de jugement informe les parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2003 où siégeaient,

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2001 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention 'vie privée et familiale', M. X, ressortissant ghanéen, a soutenu qu'il remplissait les conditions fixées par les circulaires du ministre de l'intérieur pour bénéficier d'un titre de séjour dès lors que sa demande d'asile a été rejetée et qu'il continue à séjourner clandestinement sur le sol français ; que dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande susmentionnée pour défaut de faits et moyens ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 18 novembre 2002 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen ;

Considérant que les moyens de M. X tirés du défaut de motivation de l'arrêté litigieux et du défaut de saisine de la commission des étrangers alors que le préfet y était tenu ont été soulevés pour la première fois devant le tribunal administratif après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ils reposent sur une cause juridique distincte du moyen invoqué dans ce délai, qui ne tendait à contester que la légalité interne de la décision attaquée ; qu'ils constituent ainsi des demandes nouvelles, comme telles non recevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : '... 3' A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans...' ;

Considérant que M. X est arrivé en France au cours de l'année 1990 et a fait l'objet le 24 juillet 1990 d'une décision de rejet de sa demande d'asile de la part de l'O.F.P.R.A. qui a été confirmée le 15 mai 1992 par la commission de recours ; que l'intéressé a par ailleurs travaillé du 28 octobre 1991 au 30 mars 1992 et a ensuite perçu des allocations chômage jusqu'au

4 mai 1993 ; que M. X qui produit également deux certificats médicaux datés des

29 novembre 1991 et 15 septembre 1992 ainsi que des photocopies d'enveloppes qui lui ont été envoyées du Ghana entre 1990 et 1993 justifie ainsi de sa présence sur le territoire français pour la période comprise entre juillet 1990 et mai 1993 ; qu'en revanche, pour la période postérieure à cette dernière date, si le requérant produit à nouveau du courrier qui lui a été adressé du Ghana et des certificats médicaux, notamment une attestation d'un praticien couvrant une période allant de septembre 1995 à 1999, les pièces ainsi produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France à compter du mois de juin 1993 ; que par suite, le moyen de M. X tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3' de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en raison de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. X n°est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de circulaires non impératives du ministre de l'intérieur pour bénéficier d'un titre de séjour ;

Considérant que si M. X allègue qu'il réside en France depuis 1990, il ressort des pièces du dossier et notamment des propres déclarations de l'intéressé que son épouse et ses sept enfants résident au Ghana ; qu'il n°est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X entend se prévaloir de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un refus de titre de séjour qui ne fixe pas par lui-même un pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête doivent être rejetés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n°implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne sous astreinte au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention 'vie privée et familiale' ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 6 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Emmanuel Owusu X devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel Owusu X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

6

N°03DA00890


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : MOUCHABAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 29/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00890
Numéro NOR : CETATEXT000007602577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-29;03da00890 ?
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