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29/01/2004 | FRANCE | N°03DA01010

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 janvier 2004, 03DA01010


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant ..., par Me Maachi, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-2802 en date du 25 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 20 avril 2001 portant refus de renouvellement d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ;

2') d'annuler la décision du préfet du Nord du 20 avril 2001 ;
>Il soutient qu'il est médicalement établi que son état de santé n'a pas connu ...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant ..., par Me Maachi, avocat ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-2802 en date du 25 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 20 avril 2001 portant refus de renouvellement d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ;

2') d'annuler la décision du préfet du Nord du 20 avril 2001 ;

Il soutient qu'il est médicalement établi que son état de santé n'a pas connu d'amélioration, et que tout au contraire, une aggravation a pu être observée d'année en année ; que l'avis défavorable du médecin rendu par une formulation pré-établie, sans commentaires, ni commencement d'explications ne peut constituer de manière satisfaisante l'avis requis par l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; qu'il produit de nombreux témoignages de nature à établir la réalité et la

Code C Classement CNIJ : 335-01-02-04

permanence de son séjour en France sur les 10 années ayant précédé sa demande de titre séjour ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de preuve formulée à l'article 12 bis 3''de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la conventions européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 1982, a deux frères de nationalité française qui l'hébergent et l'aide dans les actes de la vie courante, a une vie sociale et amicale très riche en France, est soigné pour une maladie grave depuis 1989 et la C.O.T.O.R.E.P. lui a reconnu le 15 novembre 1999 la qualité de travailleur handicapé pour une durée de dix ans ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2003, présenté par le préfet du Nord ; il soutient que le médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a estimé que le requérant après avoir bénéficié de soins dispensés dans un premier temps en France pouvait être correctement soigné au Maroc, eu égard à l'évolution de sa pathologie ; que ce médecin expert se prononce non seulement sur l'état de santé de l'étranger mais fonde également son avis en tenant compte de l'existence ou non de structures médicales adaptées dans le pays d'origine ; qu'il n'appartient pas à l'administration de s'interroger sur les conclusions de l'expertise médicale ni de les remettre en cause, d'autant plus que le dossier médical du ressortissant étranger est confidentiel et non communicable ; que même si la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie B était reconnue à M. X pour une durée de 10 ans, aucun taux d'invalidité ne lui était cependant accordé par la C.O.T.O.R.E.P. ; que les justificatifs produits par l'intéressé ne sont pas suffisamment probants pour établir que celui-ci avait sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne jouit pas d'une vie familiale à titre principal sur le territoire français, que s'il se prévaut de la présence en France de ses deux frères il ne démontre pas être complètement dépendant d'eux pour la gestion de son quotidien, pas plus qu'il n'allègue ni n'établit ne plus avoir d'attache familiale au Maroc ; que M. X ne peut se prévaloir des liens amicaux qu'il a noués sur le territoire français dans la mesure où il savait que la possibilité de créer de tels liens en France était temporaire et précaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-448 du 18 mars 1946 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 où siégeaient, M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- les observations de Me Maachi, avocat, pour M. X, requérant ;

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 25 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 20 avril 2001 portant refus de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3'A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... 11' A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... ; qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : Pour l'application du 11' de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé... Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur... ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ;

Considérant que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a, à cinq reprises, depuis 1998, considéré dans ses avis successifs que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pouvait avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié ; qu'il a ensuite estimé dans son avis rendu le 7 février 2001 que l'état de santé du demandeur nécessite toujours une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en se fondant sur cet avis rendu le 7 février 2001 qui est suffisamment précis, la décision de refus de renouvellement de séjour a été prise suivant une procédure régulière au sens des dispositions précitées ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé s'aggrave d'année en année ; que, par suite, en prenant la décision attaquée sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 11' de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que si le requérant soutient qu'il est entré en France en 1982 et y réside ainsi depuis dix ans, les pièces qu'il produit au soutien de ses affirmations ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays durant dix ans ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis 3' de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si M. X, né en 1958, allègue être entré en France en 1982, produit un certificat médical établi par son médecin traitant qui atteste le soigner depuis 1989 pour une maladie grave et a deux frères de nationalité française dont il affirme qu'ils l'hébergent, sans démontrer toutefois être complètement dépendant d'eux, il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans charge de famille et n'allègue ni n'établit ne plus avoir d'attache familiale au Maroc ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Nord n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté au droit au respect de l'intéressé à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Abdelhamid X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhamid X, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

6

N°03DA01010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA01010
Date de la décision : 29/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-29;03da01010 ?
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