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03/02/2004 | FRANCE | N°00DA01173

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 février 2004, 00DA01173


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

9 octobre 2000, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Durut, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96-1799 en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné France Télécom à lui verser une indemnité de 8 000 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation des désordres constatés sur le mur de son habitation ;

2°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les causes et l'ampleur des désordres a

llégués ;

Il soutient que la pose par France Télécom d'un piquet supportant l'une d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

9 octobre 2000, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Durut, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96-1799 en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné France Télécom à lui verser une indemnité de 8 000 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation des désordres constatés sur le mur de son habitation ;

2°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les causes et l'ampleur des désordres allégués ;

Il soutient que la pose par France Télécom d'un piquet supportant l'une de ses lignes dans l'angle d'un mur en pignon de son habitation a provoqué des fissures dans ce mur ; que France Télécom, qui l'avait invité à produire un devis de réparation établi par l'entreprise de son choix, n'a pas tenu ses engagements pour la réparation desdits désordres ; qu'il est inexact que le devis qu'il a présenté pour un montant de 42 156,96 francs comporterait des réfections sans rapport avec le dommage causé par la potence ; que la fixation à 8 000 francs de l'indemnité accordée ne pouvait être justifiée par l'avis du technicien au service de France Télécom qui admettait d'ailleurs la nécessité d'une expertise en la sollicitant à titre subsidiaire dans ses conclusions ;

Code D Classement CNIJ : 60-04-01-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2001, présenté pour France Télécom, pour la S.C.P. Tiry, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à la prise en charge par le requérant de l'avance des frais qui seraient engagés pour l'expertise ;

Il soutient qu'il a reconnu que son ouvrage avait vraisemblablement provoqué une fissure dans le mur de l'habitation de M. X et que réparation est due à ce dernier ; que, toutefois, l'expertise pratiquée par le vérificateur en travaux de bâtiment de France Télécom a mis en exergue plusieurs désordres préexistants de nature à limiter sa responsabilité dans les dommages allégués par le requérant et à limiter à 8 000 francs la réparation des désordres imputables à son seul ouvrage ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai, en date du 2 avril 2001, admettant M. Dominique X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. Soyez, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 29 juin 2000, le tribunal administratif de Lille a déclaré France Télécom responsable des dommages causés au mur pignon de l'habitation de M. X suite à la pose d'une potence appartenant à l'exploitant public ; que par le même jugement, le tribunal administratif a alloué à M. X au titre des travaux de réparation des fissures du mur constitutives des dommages susvisés une indemnité de 8 000 francs que celui-ci estime insuffisante dès lors que le devis qu'il a présenté faisait état d'un montant de travaux s'élevant à 42 156,96 francs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le devis présenté par M. X devant les premiers juges et devant la Cour fait apparaître, sans justification particulière, des travaux relatifs à la façade de l'habitation du requérant alors que ce dernier demande la réparation de fissures apparues sur le mur pignon de son habitation ; qu'à l'appui de son recours devant la Cour, le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait supplémentaire à ceux présentés en première instance de nature à établir que l'indemnité que France Télécom a été condamnée à lui verser ne correspond pas à l'ampleur des désordres provoqués par l'ouvrage de l'exploitant public ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné France Télécom à lui verser une indemnité de 8 000 francs en réparation des préjudices qu'il a subis ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par France Télécom tendant à condamner M. X à lui rembourser les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par France Télecom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X, à France Télécom ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 février 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°00DA01173 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01173
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP TIRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-03;00da01173 ?
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