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03/02/2004 | FRANCE | N°02DA00866

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 février 2004, 02DA00866


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

26 septembre 2002, présentée pour la Société d'Etudes et d'Entreprises Electriques (S.E.E.E.), aujourd'hui dénommée I.N.E.O. Industrie Centre, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, par Me A..., avocat ; la S.E.E.E. demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°97-1758 en date du 18 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier universitaire régional de Rouen à lui verser la somme de 38 455,15 euros, qu'e

lle estime insuffisante, au titre des intérêts moratoires dus pour retard de ma...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

26 septembre 2002, présentée pour la Société d'Etudes et d'Entreprises Electriques (S.E.E.E.), aujourd'hui dénommée I.N.E.O. Industrie Centre, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux, par Me A..., avocat ; la S.E.E.E. demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°97-1758 en date du 18 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier universitaire régional de Rouen à lui verser la somme de 38 455,15 euros, qu'elle estime insuffisante, au titre des intérêts moratoires dus pour retard de mandatement ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de

89 274,04 euros au titre des intérêts moratoires dus pour retard de mandatement ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Rouen à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif, qui n'a pas fourni le détail de son décompte, a commis une omission manifeste dans le calcul du montant des intérêts moratoires majorés de 2% par mois de retard ;

Code C Classement CNIJ : 39-05-05-02

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2003, présenté pour le centre hospitalier universitaire régional de Rouen, par Me Z..., avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la société requérante n'apporte pas la preuve et n'explique nullement en quoi les majorations déterminées compte tenu des 2% par mois de retard par le tribunal administratif ne seraient pas exactes ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2004, présenté pour la société I.N.E.O. Industrie France, qui conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 62 761,10 euros au titre des intérêts moratoires dus pour retard de mandatement et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que compte tenu du règlement effectué par le centre hospitalier universitaire de Rouen le 24 octobre 2002, l'établissement reste désormais redevable d'un solde d'intérêts et intérêts majorés s'élevant à 62 761,10 euros comprenant d'une part les intérêts moratoires d'un montant de 31 574,54 euros portant intérêts au taux de 2% par mois à compter du 24 octobre 2002 et d'autre part, le reliquat d'intérêts majorés et exigibles à la même date d'un montant de

22 492,85 euros portant intérêt au taux des intérêts des marchés publics en vigueur au

24 octobre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, M. Soyez, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 18 juin 2002, le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier universitaire de Rouen à verser à la S.E.E.E., nouvellement dénommée société I.N.E.O. Industrie Centre, la somme de 38 455,15 euros au titre des intérêts moratoires dus pour dépassement du délai de mandatement des acomptes correspondant aux situations nos 6, 7, 8, 10 et 12 du marché portant sur l'étude, la réalisation et l'exploitation d'une installation d'auto-production d'électricité attribué en 1993 à la dite société ; que la société I.N.E.O. Industrie Centre relève appel de ce jugement en demandant, dans le dernier état de ses conclusions, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 62 761,10 euros, en faisant valoir d'une part que les premiers juges ont commis des erreurs dans le calcul des intérêts moratoires majorés de 2% par mois de retard et d'autre part qu'il convient désormais de prendre en compte le versement, par le centre hospitalier universitaire de Rouen, le 24 octobre 2002, de la somme de 38 455,15 euros à laquelle il avait été condamné ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 178.I du code des marchés publics en vigueur à la date du marché litigieux, rendu applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics en vertu de l'article 352 du même code : L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante cinq jours .... ; qu'aux termes de l'article 13.23 du cahier des clauses administratives générales travaux pris sur leur fondement : Le mandatement de l'acompte intervient dans un délai fixé par le marché et courant à compter de la date de remise du projet de décompte par l'entrepreneur au maître d'oeuvre. Ce délai ne peut excéder quarante cinq jours... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 178.II du code des marchés publics : Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire du marché ou du sous-traitant, des intérêts moratoires à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal. Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire. Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2% du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des dates de mandatement par le centre hospitalier universitaire de Rouen des acomptes correspondant aux différentes situations du marché litigieux, le défaut de mandatement dans le délai prévu par le marché fait courir de plein droit, au bénéfice de la société I.N.E.O. Industrie Centre, des intérêts moratoires calculés, conformément aux dispositions du code des marchés publics précitées, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au 15ème jour inclus suivant la date de mandatement du principal ; qu'en outre, les intérêts moratoires n'ayant pas été mandatés avec les sommes principales, le montant desdits intérêts doit être majoré de 2% par mois de retard ; que la société I.N.E.O. Industrie Centre ayant reçu paiement, le 24 octobre 2002, de la somme de 38 455,15 euros que le centre hospitalier universitaire de Rouen avait été condamné, par les premiers juges, à verser à la société requérante au titre de retard de mandatement, ladite société est fondée, en appel, à demander, en outre, la majoration de ces intérêts jusqu'à la date dudit paiement ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions de l'article 178.II précité du code des marchés publics, que le calcul de la majoration des intérêts moratoires, en cas de décalage de dates entre le mandatement des intérêts moratoires et celui du principal s'interrompt de plein droit le jour du versement, par la personne responsable du marché, desdits intérêts moratoires ; que, par suite, les conclusions de la société requérante tendant à ce que les intérêts moratoires dus par le centre hospitalier universitaire de Rouen, alors qu'il n'est pas contesté que ceux-ci ont été versés le 24 octobre 2002, soient majorés de 2 % jusqu'à la date de la décision de la Cour à intervenir, ne peuvent être que rejetées ;

Considérant que le calcul des intérêts moratoires majorés dus à la société I.N.E.O. Industrie Centre, sur la base d'une durée forfaitaire, non de 365 jours, mais de 360 jours par année civile, conformément à l'usage bancaire, s'élève pour la situation n° 6 à la somme de

44 637,03 euros, pour la situation n° 7 à la somme de 23 470,69 euros, pour la situation n° 8 à la somme de 11 428,19 euros, pour la situation n° 10 à la somme de 12 292,18 euros et pour la situation n° 12 à la somme de 119,51 euros, compte tenu respectivement de 98, 97, 97, 92 et

91 mois de retard de mandatement entre le paiement des sommes principales et le paiement des intérêts moratoires intervenu le 24 octobre 2002 ; que le total desdits intérêts dus à la société I.N.E.O. Industrie Centre pour retard de mandatement du principal et non versement de ce principal avec les intérêts moratoires s'élève ainsi à la somme de 91 947,60 euros ; que, par suite, la société I.N.E.O. Industrie Centre est fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal a commis des omissions dans le calcul des intérêts moratoires qui lui sont dus par le centre hospitalier universitaire de Rouen ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1254 du code civil : Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, la société I.N.E.O. est fondée à soutenir que le paiement de la somme de 38 455,15 euros intervenu, en exécution du jugement, le 24 octobre 2002 doit d'abord s'imputer sur la majoration d'intérêt soit 60 373 euros affectant le capital de 31 574,54 euros constitué par le montant des intérêts moratoires qui avaient cessé de courir en conséquence du paiement du capital ; que l'intégralité des intérêts moratoires dus n'étant pas acquitté, la société peut demander le paiement de la majoration de 2 % sur cette somme pendant un délai de 11 mois ; que le reliquat d'intérêts majorés exigible au

24 octobre 2002 d'un montant de 21 917,91 euros doit bénéficier de l'intérêt au taux légal du

25 octobre 2002 au 20 janvier 2004, le taux retenu étant celui applicable pour chacune des années concernées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative susvisé : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à verser à la société I.N.E.O. Industrie Centre la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces dispositions font obstacle à ce que la société I.N.E.O. Industrie Centre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux appelants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 38 455,19 euros que le centre hospitalier universitaire de Rouen a été condamné à verser est portée à 91 947,60 euros.

Article 2 : Le jugement en date du 18 juin 2002 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La somme de 31 574,54 euros portera intérêt au taux de 2 % pendant la période demandée de 11 mois. La somme de 21 917,91 euros portera intérêt au taux légal entre le 25 octobre 2002 et le 20 janvier 2004.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser à la société I.N.E.O. Industrie Centre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société I.N.E.O. Industrie Centre est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Rouen tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la Société d'Etudes et d'Entreprises Electriques (S.E.E.E.), aujourd'hui dénommée I.N.E.O. Industrie Centre, au centre hospitalier universitaire de Rouen ainsi qu'au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 20 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 3 février 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : P. Y...

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Y...

N°02DA00866 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00866
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : MARS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-03;02da00866 ?
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