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10/02/2004 | FRANCE | N°00DA00275

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 10 février 2004, 00DA00275


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 11 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés par Mlle Virginie Y, demeurant ... ; Mlle Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 1998, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cambrai a mis fin à ses fonctions d'aide soignante, à ce qu'il soit ordonné au centre hospitalier de la réintégrer dans son e

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 11 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés par Mlle Virginie Y, demeurant ... ; Mlle Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 1998, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cambrai a mis fin à ses fonctions d'aide soignante, à ce qu'il soit ordonné au centre hospitalier de la réintégrer dans son emploi sous astreinte et à la condamnation dudit centre hospitalier à lui payer une somme de 20 000 francs en réparation des préjudices subis ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cambrai de la réintégrer dans son emploi sous astreinte ;

4°) de condamner ledit centre hospitalier à lui payer la somme de 20 000 francs en réparation des préjudices subis ;

5°) de le condamner à lui payer la somme de 2 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code D

Elle soutient que son licenciement n'est pas uniquement motivé par l'insuffisance professionnelle, mais également par des fautes ; que le directeur aurait dû mettre en oeuvre la procédure disciplinaire lui permettant de présenter sa défense ; que la décision n'est pas motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; que la commission paritaire n'a pas eu communication de documents relatifs à son comportement professionnel dans le délai réglementaire ; que la présence à la séance de la commission administrative paritaire de l'infirmière générale a porté atteinte au principe d'impartialité ; que le procès-verbal de la séance est laconique et imprécis sur ce qui lui est reproché ; que le jugement du tribunal méconnaît le rapport établi à son sujet le 16 juin 1998 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 13 juillet 2000, présenté pour le centre hospitalier de Cambrai, représenté par son directeur en exercice, par Me Ségard, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle Y à lui payer la somme de 5 000 francs en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient que la commission paritaire n'a qu'un rôle consultatif ; que son avis n'a pas été entaché d'irrégularité par l'absence de production du rapport de synthèse en date du 16 juin 1998 ; que ce document s'inspirait d'un précédent document établi le 11 mai 1998, dont les membres de la commission ont eu connaissance en temps utile ; que la procédure disciplinaire n'est pas applicable à un licenciement en fin de stage ; que le comportement de Mlle Y n'était pas adapté à ses fonctions ;

Vu le mémoire enregistré le 30 août 2000, présenté par Mlle Y, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 92-794 du 14 août 1992 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 juin 1998 :

Considérant, en premier lieu, que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision, prononçant le licenciement en fin de stage de Mlle Y, qui était fondée sur l'inadaptation du comportement de l'intéressée à ses fonctions, n'avait pas le caractère d'une mesure disciplinaire et n'avait, par suite, pas à respecter la procédure préalable à une telle mesure ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 64 2ème alinéa du décret susvisé du 14 août 1992 : le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion ; que si le rapport, en date du 16 juin 1998, de l'infirmière générale du centre hospitalier de Cambrai, concluant de manière très défavorable à la titularisation de Mlle Y, n'a pas été communiqué deux semaines au moins avant la date de sa réunion aux membres de la commission administrative paritaire, il n'est pas contesté que lesdits membres ont eu dans le délai réglementaire communication du dossier de l'intéressée et notamment du rapport de la surveillante établi le 11 mai 1998, dont le rapport du 16 juin n'en constituerait qu'une synthèse ;

Considérant, en quatrième lieu, que la seule circonstance que le rapport de l'infirmière générale était très défavorable à la titularisation de Mlle Y, n'est pas à elle seule de nature à établir un manque d'impartialité ou une animosité personnelle de ce cadre soignant et ne faisait pas obstacle à sa participation à la séance de la commission paritaire ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, : Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les projets de titularisation et de refus de titularisation ; que la circonstance que le procès-verbal de la séance de la commission paritaire ne précise pas en quoi Mlle Y aurait fait preuve d'insuffisance professionnelle est sans incidence sur la régularité de la consultation de la commission ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la manière dont Mlle Y exécutait ses tâches et son comportement général, caractérisé notamment par des difficultés de relations avec les personnes âgées, présentaient de nombreuses insuffisances et inaptitudes ; qu'ainsi, en estimant que Mlle Y ne possédait pas les qualités nécessaires à sa titularisation, le directeur du centre hospitalier de Cambrai n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les autres conclusions :

Considérant, qu'en l'absence d'illégalité de la décision prononçant le licenciement de Mlle Y, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ladite décision et à la condamnation du centre hospitalier de Cambrai à l'indemniser des préjudices subis, ni, par voie de conséquence à demander qu'il soit enjoint, sous astreinte, au centre hospitalier de la réintégrer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Cambrai qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle Y à payer au centre hospitalier de Cambrai une somme de 500 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Virginie Y est rejetée.

Article 2 : Mlle Virginie Y est condamnée à payer au centre hospitalier de Cambrai une somme de 500 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Virginie Y, au centre hospitalier de Cambrai et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Copie sera transmise à l'agence régionale de l'hospitalisation Nord-Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 10 février 2004

Le rapporteur

A. Brenne

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°00DA00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00275
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP SPRIET POISSONNIER PETIT SEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-10;00da00275 ?
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