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10/02/2004 | FRANCE | N°00DA00898

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 10 février 2004, 00DA00898


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Michallon, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-797 en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu et de la cotisation sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Il soutient que le tribun

al a rejeté à tort sa demande comme irrecevable, dès lors que sa réclamation, présentée a...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Michallon, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-797 en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu et de la cotisation sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Il soutient que le tribunal a rejeté à tort sa demande comme irrecevable, dès lors que sa réclamation, présentée au titre de l'année 1993, n'était pas tardive ; que son déficit foncier de l'année 1990, reportable sur les revenus fonciers des années suivantes, devait prendre en compte les frais de l'emprunt contracté en 1990, qui s'élevaient à 578 471 francs, dès lors que l'objet de l'endettement n'avait pas changé ; qu'il était fondé à demander que le déficit d'une année prescrite, mais reporté sur une année non prescrite, donne lieu à correction au titre de ladite année ; qu'il est fondé à se prévaloir de la documentation administrative 5 D-2227 n° 18 du 15 septembre 1993 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, sa base d'imposition doit être réduite de 433 186 francs ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que si le jugement est effectivement irrégulier, la demande en réduction n'était recevable qu'à concurrence du montant en base indiqué dans la réclamation présentée en temps utile par M. X, soit 387 024 francs ; que M. X n'entre pas dans les prévisions de la doctrine administrative qu'il invoque, laquelle exclut les frais de souscription d'un emprunt substitutif ; que la réalité des frais d'emprunt dont il fait état n'est pas établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement... ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Amiens tendait à la réduction des bases de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que ces impositions, mises en recouvrement en 1994, ont donné lieu à une réclamation préalable de M. X présentée devant le directeur des services fiscaux le 12 septembre 1995, dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, cette réclamation n'était pas tardive, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

Considérant cependant que si M. X a demandé devant le tribunal une réduction des bases d'imposition de 433 186 francs, ces prétentions étaient partiellement irrecevables, dès lors qu'elles dépassaient de 46 162 francs la réduction de 387 024 francs demandée au directeur dans ladite réclamation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en rejetant comme irrecevables, à concurrence d'une réduction des bases d'imposition d'un montant de 387 024 francs, les conclusions de M. X relatives à l'impôt sur le revenu et à la cotisation sociale généralisée, le tribunal administratif d'Amiens a entaché d'irrégularité son jugement ; que celui-ci doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, dans la même mesure, sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : ... Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés... . Une déduction forfaitaire (...) représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... ;

Considérant que si les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés sont déductibles du revenu brut foncier au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été payés, M. X ne soutient pas, à l'appui de sa demande en réduction des impositions mises en recouvrement au titre de l'année 1993, que les charges d'intérêts qu'il a supportées au titre des années antérieures seraient susceptibles d'être regardées comme une charge de propriété afférente à cette dernière année ; qu'il critique le montant de son déficit foncier retenu au titre de l'année 1990, qui pouvait être effectivement reporté sur l'année 1993, en soutenant que n'ont pas été prises en compte, dans le calcul du déficit dont s'agit, des charges afférentes à un emprunt qu'il a contracté en 1990, et qui aurait servi à rembourser des emprunts effectués durant les années antérieures et ayant eux-mêmes pour objet l'acquisition ou la conservation de biens immobiliers ; que cependant le requérant ne justifie ni de la nature exacte des charges alléguées, ni de leur montant ; que dès lors, il ne saurait se prévaloir d'une sous-évaluation de son déficit reportable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant que le requérant ne saurait davantage se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative n° 5 D 2227 du 15 septembre 1993, qui précise dans son paragraphe 18 que les frais d'emprunt liés à la souscription d'un emprunt substitutif n'ouvrent pas droit à déduction, à l'exception des primes afférentes aux assurances contractées pour garantir son remboursement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande en réduction présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Amiens doit être entièrement rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement, en date du 13 juin 2000, du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande de M. Joël X tendant à la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée au titre de l'exercice 1993, à concurrence d'un montant en base de 387 024 francs.

Article 2 : La demande susmentionnée, présentée par M. Joël X devant le tribunal administratif d'Amiens, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 10 février 2004.

Le rapporteur

J. Berthoud

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°00DA00898 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 00DA00898
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-10;00da00898 ?
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