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10/02/2004 | FRANCE | N°01DA00766

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 10 février 2004, 01DA00766


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Francis X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 mai 2001 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il a subis ;

2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi ;

Il soutient que la demande qu'il a signée le 20 mars 1998 ne correspond pas à ses intentions ; que d'ailleurs en septemb

re 1997 et le 5 janvier 1999, il a demandé à reprendre son activité ; qu'aucune ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Francis X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 mai 2001 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il a subis ;

2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi ;

Il soutient que la demande qu'il a signée le 20 mars 1998 ne correspond pas à ses intentions ; que d'ailleurs en septembre 1997 et le 5 janvier 1999, il a demandé à reprendre son activité ; qu'aucune alternative ne lui a été proposée ; que sa demande a été signée sous la contrainte ; qu'elle était prématurée ; que la décision le plaçant initialement en congé de longue durée pour maladie a eu un effet rétroactif au 2 mars 1995 ; qu'il a été en situation irrégulière entre le terme des 180 jours de congé de maladie et le début de son congé de longue durée pour maladie ; qu'il incombe au ministre de la défense de produire son dossier médical ainsi que les documents relatifs à l'attribution des septième et neuvième périodes de congé de longue durée pour maladie ; qu'il ne pouvait légalement être mis en retraite par suite d'infirmités le 2 mars 2000 ; que son préjudice financier sera fonction de la solution qui sera donnée au litige relatif au début de son congé de longue durée pour maladie ; que son préjudice moral et les troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence peuvent être évalués à 5 000 francs ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2002, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête étant dépourvue de moyen d'appel est irrecevable ; que M. X qui avait demandé le bénéfice du congé de longue durée pour maladie qui lui a été accordé avec effet du 2 septembre 1998 n'est pas recevable à contester la décision correspondante ; que M. X ayant été placé en position de congé de longue durée pour maladie depuis le 2 mars 1995 et n'étant pas apte à reprendre ses fonctions au terme de la dernière période de congé de longue durée pour maladie qui lui a été accordée jusqu'au 1er mars 2000 ne pouvait qu'être placé en position de retraite par suite d'infirmité ;

Vu le mémoire enregistré le 14 juin 2002, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête et en outre à ce que les dommages et intérêts soient majorés de l'intérêt au taux légal, et à ce qu'une expertise soit ordonnée, par les mêmes moyens ; il soutient que les septième, neuvième et dixième décisions le plaçant en congé de longue durée pour maladie sont abusives ; que les septième, huitième, neuvième et dixième décisions le plaçant en congé de longue durée pour maladie n'ont pas été accompagnées du certificat médical prévu dans les notifications de Modèle lettre Notification Légion gendarmerie Amiens n° 2742 du 16 avril 1999 ; que son entrée tardive dans la position de congé de longue durée pour maladie a privé son remplaçant d'un logement de fonction pendant quatre mois ; que les documents de l'administration n'envisagent pas l'hypothèse d'une reprise d'activité ; que les décisions de prorogation du congé de longue durée pour maladie sont prises juste avant le terme de la période précédente ; que le dossier médical en prévision du renouvellement de son congé de longue durée pour maladie à compter du 2 septembre 1998 ne devait être constitué qu'à la mi juillet 1998 et pas le 17 mars 1998 ; que les décisions ne sont pas médicalement justifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 modifiée du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X devant la Cour ne tend qu'à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi à la suite des décisions le plaçant en congé de longue durée pour maladie, puis de la décision en date du 2 février 2000 le plaçant à la retraite par suite d'infirmité ;

Considérant que pour rejeter les conclusions de la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il avait subis, le tribunal administratif s'est fondé, notamment, sur la circonstance qu'elles étaient irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable adressée à l'administration ; que M. X n'invoque en appel aucun moyen sur ce point ; que, par suite, les conclusions de sa requête ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Francis X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre de la défense.

Copie sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 10 février 2004

Le rapporteur

A. Brenne

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

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N°01DA00766


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Date de la décision : 10/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00766
Numéro NOR : CETATEXT000007602961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-10;01da00766 ?
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