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10/02/2004 | FRANCE | N°02DA00760

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 10 février 2004, 02DA00760


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée T.I.C.M., dont le siège social est ..., représentée par Me Ducellier, avocat ; la société à responsabilité limitée T.I.C.M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801541, en date du 28 mai 2002, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la déc

harge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée T.I.C.M., dont le siège social est ..., représentée par Me Ducellier, avocat ; la société à responsabilité limitée T.I.C.M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801541, en date du 28 mai 2002, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de procédure de première instance et d'appel ;

Elle soutient qu'elle entre dans le champ d'application de l'article 44 sexies du code général des impôts, au motif qu'elle ne constitue pas une simple externalisation de la société Friedlander, dont elle est concurrente ;

Vu le jugement attaqué ;

Code D

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2003, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; il soutient que la société requérante a été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes de la société Friedlander ; qu'elle ne pouvait ainsi bénéficier de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 juin 2003, présenté pour la société à responsabilité limitée T.I.C.M., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2003, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;

Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction au 2 janvier 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne premier conseiller :

- le rapport de Mme de Segonzac, président de chambre,

- les observations de Me Fremiot Y..., avocat, pour la S.A.R.L. T.I.C.M.,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A...III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. T.I.C.M., créée en 1993, exerçait la même activité dans le domaine de la tuyauterie industrielle que la société Friedlander qui était son unique client et lui sous-traitait une partie de son activité ; qu'elle avait, à la date de sa création, pour gérant de fait un salarié de la société Friedlander en qualité de chef de chantier ; que le personnel de la S.A.R.L. T.I.C.M. se composait notamment d'anciens salariés de la société Friedlander ; que cette dernière société assurait la logistique de la S.A.R.L. T.I.C.M. en prenant en charge le déplacement de son personnel sur les sites des chantiers et l'achat de matériel nécessaire à l'exécution des chantiers ; que ces circonstances caractérisent une opération de restructuration d'activités préexistantes de la société Friedlander ; que, par suite, la S.A.R.L. T.I.C.M. ne pouvait bénéficier de l'exonération instituée par l'article 44 sexies précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. T.I.C.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. T.I.C.M. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société à responsabilité limitée T.I.C.M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée T.I.C.M. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 10 février 2004.

L'assesseur le plus ancien

J. X...

Le président- rapporteur

M. de Segonzac

Le greffier

P. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Z...

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N°02DA00760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00760
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme de Segonzac
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : DUCELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-10;02da00760 ?
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