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10/02/2004 | FRANCE | N°03DA00495

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 10 février 2004, 03DA00495


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Me Mary, avocat, pour M. Daniel X domicilié ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 20 février 2003 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de

2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient qu'...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Me Mary, avocat, pour M. Daniel X domicilié ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 20 février 2003 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient qu'il a droit à la prise en compte des enfants vivant à son domicile dans le quotient familial pour le calcul de son impôt sur le revenu ; qu'il a également droit à la déduction des dépenses engagées pour chacun des autres enfants reconnus ou non au titre des pensions alimentaires versées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour, le 15 décembre 2003 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par lequel il conclut au non lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; le ministre soutient, s'agissant du quotient familial, que M. X n'avait pas la garde de ses trois enfants naturels reconnus ; qu'il n'assurait pas seul leur entretien dans la mesure où leurs mères avaient une activité salariée leur permettant de contribuer pour partie à l'entretien de ces enfants ; que concernant les enfants naturels non reconnus, deux de ces enfants pouvaient, compte tenu de la faiblesse des revenus de leur mère, être comptés à charge de leur père au titre de l'année 1995 ; s'agissant des pensions alimentaires, qu'il n'existe aucune obligation alimentaire entre un ascendant et un enfant naturel non reconnu ; que, de ce fait, aucune pension alimentaire ne peut être déduite des revenus de M. X concernant l'enfant Ron Y ; que, par contre, cette obligation alimentaire existe entre M. X et les trois enfants naturels qu'il a reconnus ; que M. X a justifié du versement des sommes versées au profit de Mme Y pour les années 1995 et 1996 et que, de ce fait, elles sont admises en déduction des revenus de M. X ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 décembre 2003, présenté par Me Mary, avocat, pour M. X par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- les observations de Me Mary, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 24 décembre 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Eure a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 à concurrence de la somme de 6 474,66 euros ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne le quotient familial :

Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévu à l'article 193 est fixé comme suit : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge ... ; et qu'aux termes de l'article 196 du même code : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ... 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer. ;

Considérant, que M. X se prévaut de la circonstance qu'il est père de six enfants naturels, dont trois ont été reconnus par lui ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Frédéric, Marjory et Dan, enfants reconnus par le requérant, vivaient chez leurs mères respectives et que celles-ci, exerçant une activité salariée en 1995 et 1996 participaient à leur éducation et à leur entretien ; que M. X, qui se borne à faire valoir qu'il a pris en charge les frais de logement des deux mères de ces trois enfants, n'établit pas qu'il aurait supporté la part principale de cette éducation et de cet entretien ; qu'il ne saurait, dès lors, prétendre à leur prise en compte pour la détermination de son quotient familial, au titre des années 1995 et 1996 ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'a pas reconnu Mathieu, Bastien et Grégoire ; qu'il ne saurait être regardé comme ayant recueilli à son propre foyer , au sens du 2° de l'article 196 du code général des impôts, les enfants Mathieu et Bastien durant l'année 1996, dès lors que, pendant cette dernière année, ces deux enfants vivaient uniquement avec leur mère ; que Grégoire est né postérieurement à l'année 1996 ; que dans ces conditions les trois enfants dont s'agit ne sauraient être comptés à sa charge au titre de ladite année, pour la détermination de son quotient familial ;

En ce qui concerne les pensions alimentaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (...) ; qu'il résulte des dispositions des articles 205 à 207 du code civil qu'il n'existe pas d'obligation alimentaire envers un enfant né hors mariage et non reconnu ; que dès lors, M. X ne peut prétendre porter en déduction de ses revenus des pensions alimentaires qu'il verserait au profit des enfants Mathieu, Bastien et Ron Y ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction desdites pensions au titre de ces trois enfants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions en décharge des impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Daniel X en ce qui concerne les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 à concurrence de 6 474,66 euros.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Daniel X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Daniel X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 27 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 10 février 2004.

Le rapporteur

J. Berthoud

Le président de chambre

M. de Segonzac

Le greffier

P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°03DA00495 6

Code C+ Classement CNIJ : 19-04-01-02-04


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00495
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : MARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-10;03da00495 ?
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