La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2004 | FRANCE | N°02DA00647

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 12 février 2004, 02DA00647


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Meignié, avocat ; M. Gérard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9945 du 14 mai 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle Electricité de France a cédé à la commune de Litz un terrain dont il voulait se rendre acquéreur, à ce que lui soit allouée la somme d'un franc en réparation de son préjudice moral et à ce que le tribu

nal prononce l'attribution de la vente à son profit ;

2°) d'annuler la déci...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Meignié, avocat ; M. Gérard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9945 du 14 mai 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle Electricité de France a cédé à la commune de Litz un terrain dont il voulait se rendre acquéreur, à ce que lui soit allouée la somme d'un franc en réparation de son préjudice moral et à ce que le tribunal prononce l'attribution de la vente à son profit ;

2°) d'annuler la décision de refus d'Electricité de France du 30 novembre 1998 et, par voie de conséquence, d'annuler la vente faite par Electricité de France au profit de la commune de Litz portant sur la parcelle de 16 m² reprise au cadastre sous le n° WE (anciennement ZE) n° 217 ;

3°) de condamner Electricité de France à lui verser une somme de 762,25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 24-01-01-01-02

Il soutient que la parcelle litigieuse ne peut être réputée appartenir à la commune de Litz ; que seul le syndicat d'électricité du département de l'Oise, concessionnaire, pouvait acquérir le terrain et les locaux nécessaires ou les prendre en location ; qu'il avait fait une offre d'achat ferme et avantageuse sur le plan financier ; qu'il n'a jamais été informé d'un projet de cession au profit de la commune de Litz ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2002, présenté pour la commune de Litz, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Sterlin, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Gérard X à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, faute de réclamation préalable, la demande adressée au tribunal administratif était irrecevable ; que le requérant qui n'est pas partie à la vente n'a pas intérêt à agir ; que la juridiction administrative est incompétente ; que la motivation du jugement est pleinement justifiée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2003, présenté pour Electricité de France, par Me Stella Ben Zenou, avocate ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Gérard X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête de première instance qui n'est dirigée contre aucune décision administrative est irrecevable ; que la demande d'annulation de la décision du 30 novembre 1998 constitue une demande nouvelle en appel qui est irrecevable ; que l'intervention de l'acte administratif de retour au profit de la commune de Litz le 15 mai 1998 faisait obstacle à ce qu'il soit donné une suite favorable à l'offre d'achat de M. X ; que la lettre du 30 novembre 1998 ne peut être qualifiée de décision ; qu'elle avait compétence limitée pour opposer le refus de vendre à M. X ; que la commune de Litz en sa qualité de membre du syndicat d'électricité du département de l'Oise a qualité pour bénéficier du retour de la parcelle litigieuse située sur son territoire ; que l'annulation de la décision du 30 novembre 1998 serait sans effet sur la légalité de la vente au profit de la commune qui lui est antérieure ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 janvier 2004, présenté pour M. Gérard X et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Perez-Rouas, avocat, pour Electricité de France,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la demande de M. Gérard X tend à l'annulation de la décision d'Electricité de France en date 30 novembre 1998 refusant de lui vendre un terrain ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître de telles conclusions dirigées contre une décision administrative ; que l'exception d'incompétence invoquée par la commune de Litz ne saurait, par suite, être accueillie ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sur les conclusions à fin d'injonction :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par Electricité de France :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du cahier des charges de la concession accordée à Electricité de France par le syndicat d'électricité du département de l'Oise pour le service de la distribution d'énergie électrique : Pour les ouvrages dont il sera maître d'ouvrage sur le réseau concédé, le concessionnaire pourra (...) acquérir les terrains et locaux nécessaires (...) Les terrains et locaux ainsi acquis feront partie du domaine concédé et constitueront des biens de retour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée W n° 217 acquise par Electricité de France en 1961 et sur laquelle cette dernière avait réalisé un poste de transformation de distribution publique d'énergie électrique constitue un bien de retour au sens des stipulations précitées de l'article 7 du cahier des charges de la concession accordée à Electricité de France par le syndicat d'électricité du département de l'Oise ; qu'Electricité de France, qui avait été saisie par M. Gérard X d'une demande d'acquisition de cette parcelle, était, en tout état de cause, tenue de la rejeter ; que les moyens invoqués par ce dernier tendant à l'annulation du refus qui lui a été opposé le 30 novembre 1998 par Electricité de France sont, par suite, inopérants ; qu'en application du présent arrêt qui rejette les conclusions de M. Gérard X tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1998, les conclusions présentées par ce dernier tendant à ce que, par voie de conséquence de l'annulation de ladite décision de refus, la vente du terrain en cause par Electricité de France à la commune de Litz soit également annulée ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gérard X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'Electricité de France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. Gérard X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner M. Gérard X à payer à la commune de Litz et Electricité de France une somme de 1 000 euros à chacun au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.

Article 2 : M. Gérard X versera à la commune de Litz et à Electricité de France une somme de 1 000 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à la commune de Litz, à Electricité de France et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise, pour information, au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 29 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 février 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

2

N°02DA00647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00647
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : MEIGNIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-12;02da00647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award