La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2004 | FRANCE | N°02DA00710

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 février 2004, 02DA00710


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Fayet, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Laurent, avocat ; la commune de Fayet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985 du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser la somme de 1 750 000 francs à la société Fideicomi en réparation du préjudice subi du fait de manoeuvres dolosives commises par la commune de Fayet à l'occasion de l'acquisition d'un immeuble ;
> 2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par la société Fideicomi et, ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Fayet, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Laurent, avocat ; la commune de Fayet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985 du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser la somme de 1 750 000 francs à la société Fideicomi en réparation du préjudice subi du fait de manoeuvres dolosives commises par la commune de Fayet à l'occasion de l'acquisition d'un immeuble ;

2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par la société Fideicomi et, subsidiairement, à limiter son montant à une somme qui ne saurait excéder 163 882,69 euros (1 075 000 francs) ;

3°) de condamner la société Fideicom à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C + Classement CNIJ : 60-01-04-01

Elle soutient qu'elle ne s'est pas rendue coupable d'agissements illégaux ; que la décision de préempter était justifiée par son projet d'implantation de logements dans le cadre d'une politique communale d'aménagement et d'hébergement ; que la société Fideicomi ne justifie pas la réalité de son préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2003, présentée pour la société Fideicom, par Me Piwnica, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Fayet à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle demande, en outre, que la somme de 163 882,69 euros soit assortie des intérêts moratoires à compter du 5 juillet 1997 ; elle soutient que la requête est irrecevable faute pour la requérante d'avoir annexé la décision attaquée ; que la commune de Fayet s'est rendue coupable de manoeuvres dolosives qui visaient à empêcher l'installation d'un centre d'hébergement pour sans domicile fixe sur son territoire et qui sont de nature à engager sa responsabilité ; que la décision de préempter ne repose sur aucun projet d'aménagement ; que son préjudice du montant de 1 075 000 francs retenu par les premiers juges a un caractère certain ; que, subsidiairement et en toute hypothèse, elle a perdu les revenus qu'elle aurait pu tirer du placement en capital correspondant au prix de vente convenu pendant la période allant de la décision de préempter du 18 septembre 1995 jusqu'au repenti exercé le 20 janvier 1997 par la commune de Fayet et qu'elle a, en outre, dû supporter des charges foncières et d'entretien de l'immeuble ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 avril 2003, présenté pour la commune de Fayet, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que sa requête est recevable ; que le jugement attaqué est irrégulier en la forme ; qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de constater la légalité ou l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 1995 ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Pinchon, avocat, pour la commune de Fayet, et de Me Guyet, avocat, pour la société Fideicom,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel principal de la commune de Fayet et d'appel incident de la société Fideicom :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Fideicom :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans son mémoire en réplique enregistré le 18 avril 2003, la commune de Fayet demande l'annulation pour vice de forme du jugement attaqué ; que cette demande, qui est fondée sur une cause juridique distincte et qui a été formulée au-delà du délai d'appel, est tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur la responsabilité de la commune de Fayet :

Considérant que, par acte sous seing privé du 12 septembre 1995, la société Fideicomi a vendu à la ville de Saint-Quentin qui souhaitait installer un centre d'hébergement pour des personnes sans domicile fixe un hôtel de 44 chambres situé sur le territoire de la commune de Fayet, sous réserve que cette dernière n'exerce pas son droit de préemption ; que cette vente était conclue au prix de 1 750 000 francs ; que la déclaration d'intention d'aliéner correspondante a été reçue en mairie le 18 septembre 1995 ; que, par arrêté en date du 30 octobre 1995, le maire a décidé de préempter l'immeuble pour le prix de 1 200 000 francs en application d'un plan de développement de l'habitat local défini par délibération du conseil municipal en date du 23 octobre 1995 ; que la société Fideicomi ayant maintenu le prix initial de 1 750 000 francs figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, la commune a saisi le juge de l'expropriation qui, par un jugement du 20 mars 1996, a fixé à 1 750 000 francs le prix de l'immeuble, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 23 novembre 1996 ; que, par lettre en date du 20 janvier 1997, la commune faisait part de sa décision de renoncer à exercer son droit de préemption ;

Considérant que, si la commune de Fayet soutient que la décision en date du 30 octobre 1995 par laquelle son maire a décidé de préempter l'hôtel appartenant à la société Fideicomi a été prise afin de transformer cet immeuble en logements locatifs pour la mise en oeuvre de sa politique de développement, cette politique n'a été définie que par une délibération du conseil municipal intervenue le 23 octobre 1995 soit quelques jours seulement après que la déclaration d'intention d'aliéner ait été reçue en mairie ; que, comme l'ont retenu les premiers juges, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'exercice du droit de préempter s'inscrivait dans un projet clairement défini et précisé, préexistant ou commencé, de réhabilitation à usage de logement social ; qu'il résulte de l'instruction qu'au contraire la décision du maire en date du 30 octobre 1995 a eu pour unique objet de faire obstacle au projet de la commune de

Saint-Quentin de transformer l'hôtel appartenant à la société Fideicomi en un centre d'hébergement pour des personnes sans domicile fixe ; que cette décision est, par suite, illégale ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Fayet à l'égard de la société Fideicom ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice dont se prévaut la société Fideicom d'un montant de 1 075 000 francs (163 882,69 euros) qui correspond au montant de l'offre d'acquisition de son immeuble par la commune de Saint-Quentin de 1 750 000 francs, déduction faite du prix de vente dudit immeuble par la société Fideicom, revêt un caractère certain ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la commune de Fayet à verser la somme de 163 882,69 euros ; que, comme le demande la société Fideicom en appel, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 1997, date de réception par la commune de Fayet de sa réclamation préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Fayet est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la société Fideicom la somme de 1 750 000 francs (266 785,78 euros) qui doit être ramenée à la somme de 1 075 000 francs (163 882,69 euros), ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 5 juillet 1997 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fayet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la société Fideicom la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Fayet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 266 785,78 euros (1 750 000 francs) que la commune de Fayet a été condamnée à verser à la société Fideicomi par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 juin 2002 est ramenée à la somme de 163 882,69 euros ; cette somme portera intérêt au taux légal à compter du

5 juillet 1997.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Fayet et des conclusions de la société Fideicom est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fayet, à la Société Fideicom et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise, pour information, au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 29 janvier2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 février 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

2

N°02DA00710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 02DA00710
Date de la décision : 12/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP LAURENT - PINCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-12;02da00710 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award