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12/02/2004 | FRANCE | N°02DA00741

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 12 février 2004, 02DA00741


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marguerite X, demeurant ..., M. B... X, demeurant ..., et Z... Véronique X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

Mme Marguerite X, M. B... X et Z... Véronique X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4510 du 30 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

28 juin 2000 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a déclaré d'utilité publique une opérat

ion de création de deux logements locatifs sociaux par la commune d'Acq et déclaré ce...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marguerite X, demeurant ..., M. B... X, demeurant ..., et Z... Véronique X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

Mme Marguerite X, M. B... X et Z... Véronique X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4510 du 30 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

28 juin 2000 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a déclaré d'utilité publique une opération de création de deux logements locatifs sociaux par la commune d'Acq et déclaré cessible au profit de cette dernière un terrain dont ils sont propriétaires ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat et la commune d'Acq à leur verser une somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ 34-01-01-02

Ils soutiennent que la décision est intervenue en méconnaissance du principe dit de réciprocité et des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que l'opération envisagée ne présente pas un caractère d'utilité publique ; que l'expropriation de la parcelle cadastrée C n° 445 n'est pas nécessaire ; que le schéma directeur d'assainissement dont fait état l'arrêté attaqué n'a aucune existence ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est inopérant et non fondé ; que le projet de réalisation de logements sociaux présente un caractère d'utilité publique ; que la réalisation de l'opération rend nécessaire l'expropriation de l'ensemble du terrain ; que la commune d'Acq a adhéré à la communauté de communes de l'Artois qui a compétence pour la protection et la mise en valeur de l'environnement et notamment toutes études et travaux relatifs à l'assainissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour M. B... X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les législations et réglementations applicables respectivement, d'une part, à la déclaration d'utilité publique, d'autre part, au permis de construire sont distinctes et que les décisions administratives correspondantes interviennent à l'issue de procédures indépendantes l'une de l'autre ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Lille a jugé que la légalité de la déclaration d'utilité publique attaquée ne peut être subordonnée au respect des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme relatives au permis de construire ;

Considérant, en second lieu, que le projet de création de deux logements sociaux à usage locatif au sein d'un immeuble acquis en 1997 par la commune d'Acq par exercice de son droit de préemption urbain et le projet d'acquisition par cette dernière d'un terrain d'une superficie de

2 ares 66 centiares situé à l'arrière et en contre-haut dudit immeuble en vue de mettre fin à son insalubrité constatée par un rapport de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale en date du 23 novembre 1998 et de mettre en place un système permettant d'en assurer l'assainissement revêt un caractère d'utilité publique alors même que ce rapport indiquerait à tort que la commune dispose d'un schéma directeur d'assainissement ; que les inconvénients allégués par les requérants tirés, d'une part, de l'implantation des logements dont la rénovation est projetée à une distance d'environ 45 mètres d'un bâtiment d'élevage de bovins existant qui n'est soumis ni à autorisation, ni à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et, d'autre part, de la proximité d'un carrefour dont le réaménagement est projeté ne sont pas de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Marguerite X,

M. B... X et Z... Véronique X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme Marguerite X, M. B... X et Z... Véronique X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marguerite X, M. B... X et

Z... Véronique X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marguerite X, à M. B... X, à Z... Véronique X, à la commune d'Acq et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 29 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 février 2004.

Le rapporteur

Signé : J. C...

Le président de chambre

Signé : G. A...

Le greffier

Signé : B. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte D...

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N°02DA00741


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 12/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00741
Numéro NOR : CETATEXT000007602267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-12;02da00741 ?
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