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12/02/2004 | FRANCE | N°02DA00977

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 12 février 2004, 02DA00977


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société agricole X, dont le siège est situé 20, rue

Saint-Joseph à Rouvroy, Belgique (7120), représentée par son gérant, M. Bernard X, et par ce dernier, demeurant à la même adresse, par Me Frédérique Larange, avocate ; la société agricole X et M. Bernard X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-6215 du 25 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de la société agricole X tendant à

l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a exclu 14 hectares 8 ares ...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société agricole X, dont le siège est situé 20, rue

Saint-Joseph à Rouvroy, Belgique (7120), représentée par son gérant, M. Bernard X, et par ce dernier, demeurant à la même adresse, par Me Frédérique Larange, avocate ; la société agricole X et M. Bernard X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-6215 du 25 septembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de la société agricole X tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a exclu 14 hectares 8 ares en céréales et 1 hectare en oléagineux et la totalité des surfaces en gel des paiements compensatoires, la réponse d'attente de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt en date du 25 février 1998, la décision par laquelle l'office national interprofessionnel des céréales et le ministre de l'agriculture ont

Code C Classement CNIJ : 54-01-07-05-02

rejeté son recours du 14 octobre 1997 et la décision en date du 11 juin 1999 par laquelle la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a rejeté son recours gracieux présenté le

14 octobre 1997 au préfet du Nord et tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des sommes indûment retenues évaluées à 50 000 francs augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier estimé à 15 000 francs et au paiement de la somme de 7 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler lesdites décisions et de condamner l'Etat à verser la somme de

50 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les demandes dirigées contre les décisions attaquées sont recevables ; que la décision initiale du préfet du Nord est erronée et émane d'une autorité incompétente ; que les faits reprochés ne leur sont pas imputables ; qu'elle a été informée tardivement par l'Etat et l'office national interprofessionnel des céréales ; que le motif de rejet de la requête retenu par le tribunal administratif et tiré de ce que l'avocat ne serait engagé que pour l'élection de domicile n'est pas fondé ; qu'ils n'ont jamais reçu le compte rendu de l'entretien avec l'agent verbalisateur qui n'a pas été porté à la connaissance du préfet ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête formée devant le tribunal administratif était tardive ; que la surface déclarée par M. X était inférieure de 20 % à la surface mesurée en raison de la présence d'une haie sur l'îlot ; qu'en implantant du blé sur une parcelle déclarée en gel, l'appelant a violé les dispositions du règlement (CEE) n° 762/94 ; que le préfet était tenu d'appliquer les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3887/92 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2003, présenté par l'office national interprofessionnel des céréales qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 janvier 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales qui conclut au rejet de la requête et soutient, en outre, que les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours en matière administrative ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Larange, avocat, pour M. Bernard X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en vertu des dispositions du septième alinéa ajouté par le décret susvisé du 28 novembre 1983 dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées, les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 7 octobre 1997 par laquelle le préfet du Nord a exclu 14 hectares 8 ares en céréales, un hectare en oléagineux et la totalité des surfaces en gel des paiements compensatoires comportait lesdites mentions et a été notifiée à la société agricole X au plus tard le 14 octobre 1997, date à laquelle elle a formé un recours gracieux à l'encontre de ladite décision ; qu'à la date du 29 décembre 2000 à laquelle le tribunal administratif de Lille a été saisi d'une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision préfectorale du 7 octobre 1997 et de celle en date du 25 février 1998 par laquelle le préfet du Nord a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cette dernière, lesdites décisions étaient devenues définitives ; que les décisions par lesquelles le ministre de l'agriculture a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision préfectorale du 7 octobre 1997 et la décision en date du 11 juin 1999 par laquelle le préfet du Nord a rejeté le recours gracieux présenté contre cette même décision du

14 octobre 1997 revêtent un caractère confirmatif ; que les conclusions formées à leur encontre étaient également irrecevables ; que les requérants ne justifient pas de l'existence d'une décision qui aurait été prise par l'office national interprofessionnel des céréales ; que les conclusions tendant à l'annulation de cette prétendue décision ne peuvent donc être davantage accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision... ; que les requérants, avant d'introduire leur recours devant le tribunal administratif n'ont pas présenté à l'administration une demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité ; que l'administration dans ses mémoires en défense ne s'est pas prononcée sur le mérite des conclusions susvisées ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société agricole X et à M. Bernard X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société agricole X et de M. Bernard X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office National Interprofessionnel des Céréales, à M. Bernard X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 29 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 février 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

6

N°02DA00977


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : LARANGE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 12/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00977
Numéro NOR : CETATEXT000007602276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-12;02da00977 ?
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