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12/02/2004 | FRANCE | N°03DA00661

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 12 février 2004, 03DA00661


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Y... Catherine -Deswarte, demeurant ..., par Me A..., avocat ; Mme -Deswarte demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-847 en date du 18 mars 2003 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 2000, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Laon lui a demandé de reverser une somme de 83 160,97 francs et à la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 5 000 francs sur l

e fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Y... Catherine -Deswarte, demeurant ..., par Me A..., avocat ; Mme -Deswarte demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-847 en date du 18 mars 2003 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mai 2000, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Laon lui a demandé de reverser une somme de 83 160,97 francs et à la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 29 mai 2000 ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Laon à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code D Classement CNIJ : 62-02-01-04

Elle soutient que la caisse primaire d'assurance maladie de Laon n'a pas respecté les stipulations de l'article 11-3 paragraphe 1 de la convention nationale des infirmiers ; que la procédure suivie à son encontre pour établir l'ordre de reversement critiqué n'a pas respecté les droits de la défense tels que précisés par la convention ; que l'avis de la commission paritaire dont fait état la décision attaquée n'a pas été produit ; que la décision du 29 mai 2000 n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle a été dans l'obligation d'assurer les soins à domicile de certains de ses patients ; que l'instauration d'un seuil d'efficience est contraire à la déontologie médicale et au respect de la liberté du choix du praticien par le patient créant ainsi une rupture d'égalité des citoyens placés dans une même situation selon que l'infirmier aura ou non atteint son quota annuel d'actes ; que la décision attaquée, qui ne respecte pas ces principes, encourt, de ce fait, l'annulation ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2003, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Laon, dont le siège se situe ..., représentée par son directeur en exercice, concluant au rejet de la requête ; la caisse fait valoir qu'elle a respecté les stipulations de l'article 11-3 paragraphe 1 de la convention nationale des infirmiers modifiée ainsi que la procédure prévue en cas de dépassement de seuil d'efficience et le principe du respect des droits de la défense ; que la commission doit rendre un avis motivé à la caisse et non à l'infirmière concernée ; que Mme n'est fondée à soutenir qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation particulière en 1999 puisque le seuil de 24 000 coefficients a été retenu par la commission paritaire ; que les stipulations de la convention tendent à garantir la qualité des soins dispensés aux assurés tant en contribuant à la maîtrise des dépenses de santé et ne portent pas une atteinte illégale au principe de libre service de la profession pas plus qu'à leurs obligations professionnelles ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 septembre 2003, présenté pour Y... Catherine -Deswarte concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle doit bénéficier des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie au regard de l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 10 juillet 2003 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2003, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Laon concluant aux mêmes fins que son mémoire pour les mêmes motifs ; la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir, en outre, que si l'amnistie était prononcée, la caisse ne pourrait être tenue de reverser les sommes encaissées dès lors que la pratique de Mme -Deswarte est manifestement contraire à l'honneur et à la probité, laissant supposer un non-respect des conditions d'exercice de la profession ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2003, présenté pour Mme -Deswarte, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut affirmer que son comportement constituerait un manquement à l'honneur et à la probité pour l'exclure du bénéfice de la loi d'amnistie et ce alors même que son ordre ne l'a jamais poursuivi sur le terrain disciplinaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2003, présenté pour Mme -Deswarte, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle n'acceptait pas de nouveaux patients mais qu'elle se bornait à soigner les patients qu'elle suivait déjà depuis plusieurs années alors qu'il existerait une pénurie d'infirmières libérales dans son secteur d'activité ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2003, présenté pour Mme -Deswarte, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers en date du 11 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale dispose que : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : (...) 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins infirmiers dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application (...) ; qu'aux termes de l'article L. 162-12-6, dans sa rédaction applicable au litige et devenu l'article L. 162-12-3 : La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans les conditions ne respectant pas ces mesures. Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles , à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Y... Catherine -Deswarte qui exerce la profession d'infirmière a, au cours de l'année 1999, dépassé le seuil d'efficience fixé par l'article 11 de la convention nationale des infirmiers de 1997 ; que, par la décision attaquée, en date du 12 avril 2000, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon lui a demandé de reverser la somme de 83 160,97 francs ; que si le reversement litigieux constitue une sanction professionnelle, il ressort des pièces du dossier que Mme -Deswarte a reversé à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon une somme de 66 000,29 francs (10 061,68 euros) ; que, par suite, les conclusions de la requête sont privées d'objet à hauteur de la somme de 17 160,68 francs (2 616,13 euros) restant à payer ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant au reversement de la somme de 66 000,29 francs déjà réglée à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon par Mme -Deswarte :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11-3 de la convention du 11 juillet 1997 : le suivi du seuil est effectué au moins une fois par an, à partir des relevés individuels d'activité transmis par la caisse primaire à chaque professionnelle, dans le courant du troisième trimestre pour l'activité du premier semestre de l'année considérée, dans le courant du premier trimestre de l'année suivante pour l'activité de l'ensemble de l'année considérée ; et qu'aux termes de l'article 19 paragraphe 3 de ladite convention : la constatation de dépassement est effectuée par la caisse primaire du lieu d'exercice principal de l'infirmière concernée, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le courant du premier trimestre civil de l'année qui suit l'exercice considéré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées, Mme -Deswarte a été informée, par courrier du 12 avril 2000, du montant du dépassement constaté au cours de l'exercice 1999 et des mesures qu'elle encourait ; que si ce courrier lui a été adressé dans le second trimestre civil de l'année 2000, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure suivie dès lors qu'il n'est pas contesté que la constatation de ce dépassement a été effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie avant que ne s'achève le premier trimestre civil de l'année 2000 ; qu'au surplus, le respect de ce délai ne peut, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en ce sens, être regardé comme prescrit à peine de nullité ; que, par ailleurs, la circonstance que la caisse ne l'ait pas alertée du risque du dépassement du seuil à l'issue du premier semestre de l'année 1999 est sans influence sur la légalité de la décision contestée de reversement ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme -Deswarte soutient que la procédure suivie à son encontre pour établir l'ordre de reversement critiqué n'a pas respecté les droits de la défense tels qu'ils sont précisés par la convention, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été informée des faits qui lui étaient reprochés, de la date de la réunion de la commission et de la possibilité de présenter des observations écrites dans un délai d'un mois et d'être entendue par ladite commission ; que le respect des droits de la défense n'imposait pas à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon d'informer l'intéressée qu'elle pouvait être assistée par un infirmier conventionné ou par un avocat ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme -Deswarte, la décision attaquée du 29 mai 2000 mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, d'une part, elle précise qu'eu égard à sa situation particulière, la commission paritaire départementale a statué et estimé que le seuil admis en l'espèce pouvait être de 24 000 coefficients et, d'autre part, elle fixe les bases et éléments de calcul retenus pour déterminer le montant du reversement litigieux ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; qu'aucune stipulation de la convention n'impose à la caisse de communiquer l'avis de la commission paritaire départementale ;

Considérant, en quatrième lieu, que si Mme -Deswarte soutient qu'elle devait nécessairement assurer des soins à domicile en faveur de certains patients que d'autres infirmières, proches de leur domicile, auraient refusé de soigner, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance a été prise en compte par la caisse primaire d'assurance maladie de Laon qui a calculé le reversement sur la base du seuil exceptionnel annuel de 24 000 coefficients ; que, par ailleurs, elle n'établit pas que le dépassement constaté de l'ordre de 6 000 coefficients a été la conséquence nécessaire du respect par elle des règles déontologiques rappelées par la convention, et, en particulier, de l'obligation de porter assistance à tout malade en péril ;

Considérant, en dernier lieu, que l'intéressée invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité des stipulations de la convention laquelle serait contraire, du fait de l'instauration d'un seuil d'efficience, à la déontologie médicale et au respect de la liberté du choix du praticien et créerait ainsi une rupture d'égalité des citoyens placés dans une même situation ; que, toutefois, si les personnes exerçant la profession d'infirmier sont tenues aux termes de l'article 6 du décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et des infirmières, de porter assistance aux malades ou blessés en péril ainsi que d'assurer en vertu de l'article 30 du même décret, la continuité des soins qu'elles ont accepté d'effectuer, ces dispositions ne leur interdisent pas, en l'absence d'urgence, d'orienter certains patients habituels ou nouveaux vers d'autres praticiens, dans les conditions prévues à l'article 41 du même décret en vertu duquel elles doivent en expliquer les raisons au patient et lui remettre la liste départementale des infirmiers prévue à l'article L. 4312-1 du code de la santé publique ; que l'article 8 du même décret, aux termes duquel l'infirmier doit respecter le choix du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix, ne lui fait pas obligation dans toutes les situations d'accepter toute nouvelle demande de soins ; que, dès lors, la convention ne porte pas atteinte au respect des règles déontologiques qui viennent d'être exposées ci-dessus et au libre choix du praticien par le malade, principe rappelé dans les objectifs poursuivis par ladite convention et ne constitue pas une rupture d'égalité entre les patients qui font appel aux infirmiers conventionnés lesquels sont tous soumis au respect du seuil d'efficience ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité des stipulations de la convention ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme -Deswarte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Laon qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à verser à Mme -Deswarte la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 2 616,13 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Y... Catherine -Deswarte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Y... Catherine -Deswarte est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Catherine -Deswarte, à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon ainsi qu'au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 29 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 février 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. X...

Le greffier

Signé : B. Z...

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Z...

2

N°03DA00661


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SEGHERS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 12/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00661
Numéro NOR : CETATEXT000007602282 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-12;03da00661 ?
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