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12/02/2004 | FRANCE | N°03DA01016

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 12 février 2004, 03DA01016


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 sous le n° 03DA01016 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.A.R.L. Travaux et Entreprises des Flandres (T.E.F.), dont le siège est situé 95, rue de Cahors à Dunkerque (59640), par Me Ardonceau, avocat ; la société demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à exécution du jugement du 1er juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 21 septembre 1999 et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 9 mars

2000 autorisant la société T.E.F. à licencier M. René X ;

Ell...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 sous le n° 03DA01016 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.A.R.L. Travaux et Entreprises des Flandres (T.E.F.), dont le siège est situé 95, rue de Cahors à Dunkerque (59640), par Me Ardonceau, avocat ; la société demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à exécution du jugement du 1er juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 21 septembre 1999 et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 9 mars 2000 autorisant la société T.E.F. à licencier M. René X ;

Elle soutient que les moyens qu'elle invoque à l'appui de sa requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que le tribunal administratif a soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, tiré de l'illégalité du retrait, hors délai, d'une décision créatrice de droits ; que, par ailleurs, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail au motif que celui-ci n'était pas territorialement compétent alors que l'établissement où travaillait M. X est situé à Lomme ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 54-03-03-02-01

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2003, présenté par l'union locale C.F.T.C. des syndicats libres de Roubaix-Tourcoing et environs, concluant au rejet des conclusions aux fins de sursis à exécution ; elle soutient que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité n'avait plus, à la date où il a pris sa décision, compétence pour annuler la décision de l'inspecteur du travail ; que l'inspecteur du travail auteur de la première décision était territorialement incompétent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Ardonceau, avocat, pour la S.A.R.L. Travaux et Entreprises des Flandres,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que, par jugement en date du 1er juillet 2003, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions de l'inspecteur du travail en date du 21 septembre 1999 et du ministre de l'emploi en date du 9 mars 2000 autorisant la société T.E.F. à licencier M. X, salarié protégé ;

Considérant qu'à l'appui de l'appel dirigé contre ce jugement, la société requérante soutient notamment que le tribunal administratif ne pouvait, comme il l'a fait pour annuler la décision du ministre du travail, soulever d'office le moyen tiré de ce que celui-ci ne pouvait, par sa décision explicite du 9 mars 2000, retirer la décision de l'inspecteur du travail en date du 21 septembre 1999 devenue définitive ; qu'elle fait valoir également que la faute commise par M. X était suffisamment grave pour justifier son licenciement et que l'inspecteur du travail de Lille était compétent pour se prononcer sur ce licenciement ; que ces moyens paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre la réformation ou l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, par application des dispositions précitées, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par la S.A.R.L. Travaux et Entreprises des Flandres contre le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 1er juillet 2003, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X, à l'union locale C.F.T.C. des syndicats libres de Roubaix-Tourcoing et environs à la société Travaux et Entreprises des Flandres et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Copie sera transmise à l'inspecteur du travail de Lille.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 29 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 12 février 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

B. Robert

2

N°03DA01016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA01016
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : ARDONCEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-12;03da01016 ?
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