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17/02/2004 | FRANCE | N°00DA00232

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 février 2004, 00DA00232


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la Société Civile Immobilière Nord Investissement Pierre, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice ;

la Société Civile Immobilière Nord Investissement Pierre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602349 du 9 décembre 1999 du vice-président délégué du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laqu

elle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 à raison d'une maison d'habitation dont...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la Société Civile Immobilière Nord Investissement Pierre, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice ;

la Société Civile Immobilière Nord Investissement Pierre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602349 du 9 décembre 1999 du vice-président délégué du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 à raison d'une maison d'habitation dont elle est propriétaire à Roubaix ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition en litige ;

Elle soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que les travaux réalisés dans le logement en cause avaient pour but de permettre sa location et qu'ils ont été complétés d'une mise aux normes des éléments de confort ; que la surface habitable n'a pas été modifiée hormis une diminution imputable au comblement de la cave ; que l'instruction administrative 6 G 113 en son paragraphe 26 interdisait à l'administration de modifier la catégorie de rattachement ; que même si les travaux réalisés pouvaient, compte tenu de leur coût, être qualifiés de rénovation, en

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

aucun cas le local n'a été restructuré ; que l'immeuble de référence retenu par l'administration, classé en catégorie 6, présente une qualité de construction supérieure à celle de l'immeuble litigieux, ainsi que des caractéristiques plus favorables de sorte qu'il n'a pu valablement être comparé avec ce dernier ; qu'en revanche, le local litigieux se rapproche plus des caractéristiques des immeubles de la catégorie 7 ; que la configuration du local de référence ne lui a été communiquée que dans le mémoire de l'administration en date du 6 avril 1998 ; qu'elle n'a eu à aucun moment la possibilité de vérifier ou de discuter les éléments d'information dont le tribunal disposait et qui n'ont pas été portés à sa connaissance malgré une demande de sa part ; qu'en conséquence, le jugement a été pris sur une procédure irrégulière ; que la fixation du coefficient de situation particulière procède d'une appréciation erronée des circonstances de l'affaire, les nuisances subies par les occupants du logement justifiant un coefficient négatif ; que les équivalences superficielles ont été surévaluées, le coin bébé ne pouvant être regardé de par ses dimensions comme une pièce au sens de la documentation administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 19 juillet 2000, présenté par le directeur régional des impôts du Nord/Pas-de-Calais ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que, s'agissant des locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires, les changements de caractéristiques physiques peuvent entraîner une modification de catégorie dans le cas particulier de rénovation accompagnée de restructuration interne du local ; qu'en l'espèce, les travaux effectués se sont bien accompagnés d'une restructuration interne de l'habitation, ainsi que le démontrent les plans et les factures joints par la société requérante ; qu'au regard des différents critères à retenir pour la fixation d'une catégorie donnée, un reclassement était non seulement possible mais s'imposait ; que, par ailleurs et quelle que soit l'année réelle de construction de l'immeuble litigieux, les travaux réalisés ont comporté le doublage de l'ensemble des murs améliorant considérablement la qualité de la construction et rapprochant indéniablement l'habitation du critère de qualité des habitations de catégorie 6, les matériaux utilisés ne pouvant, en tout état de cause, être considérés comme présentant des vices ainsi qu'il est prévu pour les habitations de catégorie 7 ; que, de même, la composition, la distribution et la surface des pièces ainsi que la présence de locaux d'hygiène apparentent incontestablement le logement litigieux à la catégorie 6 ; que le choix du local de référence ne saurait être remis en cause, ce local s'avérant parfaitement comparable à l'habitation litigieuse ; que le coefficient de situation générale de - 0,05 affecté à l'immeuble en cause se révèle parfaitement justifié ; qu'en ce qui concerne sa situation particulière, le choix du coefficient de 0 est également adapté, dans la mesure où les désagréments invoqués sont compensés par la situation de l'immeuble à proximité des grands boulevards ; qu'enfin, c'est à bon droit que le service a retenu une équivalence superficielle de 2 m² pour le dressing ou coin bébé et fixé en conséquence le total des équivalences superficielles à 36 m² ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 août 2000, présenté par la Société Civile Immobilière Nord Investissement Pierre ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que les travaux réalisés n'ont pas modifié l'ensemble des critères servant au classement, seul celui relatif au confort étant susceptible d'avoir été amélioré ; que le local de référence retenu a un aspect architectural différent de celui de l'habitation litigieuse ; que la situation géographique de la maison dont s'agit, notamment au regard de ses facilités d'accès est éventuellement susceptible d'influer sur le choix du coefficient de situation générale et non sur celui de situation particulière ; qu'un local de un mètre quatre vingt dix de large ne peut être considéré que comme un espace de rangement ; que la documentation administrative de base n° 6 C 2224 recommande de se référer, sur ce point, au bon sens ;

Vu, enregistrées le 11 octobre 2000, les pièces versées au dossier par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui ont été jointes au précédent mémoire de l'administration ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2000, présenté par la Société Civile Immobilière Nord Investissement Pierre ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le coefficient de situation générale doit être ramené de - 0,05 à - 0,10, compte tenu de la situation de l'immeuble en cause qui est bien moins favorable que celle de l'immeuble de référence auquel pourtant ce dernier coefficient a été affecté ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 16 janvier 2004, présenté pour la Société Civile Immobilière Nord Investissement Pierre ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société Civile Immobilière Nord Investissement Pierre forme appel du jugement en date du 9 décembre 1999 du vice-président délégué du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 à raison d'une maison d'habitation, située ..., dont elle est propriétaire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la Société Civile Immobilière Nord Investissement Pierre soutient qu'elle n'a pas été rendue destinataire, malgré sa demande, des pièces jointes au mémoire de l'administration enregistré au greffe du tribunal le 2 décembre 1998, lesquelles avaient pour objet d'éclairer le premier juge, à la suite du supplément d'instruction décidé par lui, sur les caractéristiques respectives des locaux-type des catégories 6 et 7 de la commune de Roubaix et qu'elle n'a, par suite, pas été en mesure de vérifier lesdites informations produites, ni de présenter d'éventuelles observations ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que lesdites pièces ont bien été communiquées à la société requérante ou qu'elle ait été informée de la possibilité d'en prendre connaissance au greffe du tribunal ; que, dans ces conditions, la Société Civile Immobilière Nord Investissement Pierre est fondée à soutenir que le jugement attaqué est, dans cette mesure, irrégulier ; qu'il y a lieu, pour ce motif, de l'annuler en tant qu'après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus des conclusions de la demande présentée par la Société Civile Immobilière Nord Investissement Pierre ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Sur la loi fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts :

I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article 324 H de l'annexe III au même code prévoit l'élaboration dans chaque commune d'une classification des locaux de référence visés à l'article 1496, laquelle comporte huit catégories déterminées en fonction de critères liés à la qualité de la construction, à la distribution du local et à son niveau d'équipement et détaillés dans un tableau annexé audit article ; qu'en l'espèce, l'immeuble litigieux était, lors de son acquisition par la société requérante et avant les travaux entrepris par celle-ci, répertorié en catégorie 7, correspondant à des immeubles de construction médiocre, offrant un espace exigu et un équipement en matière d'hygiène quasi absent, et sa valeur locative résultait donc de la comparaison avec le local-type communal de cette catégorie ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par la société requérante ont notamment consisté en l'installation d'un tout à l'égout, en un doublage de tous les murs afin de remplacer le torchis précédemment en place et devenu humide, en la réalisation d'équipements de confort, en particulier d'une salle de bain à l'étage, ainsi qu'en l'installation d'un chauffage central ; qu'à l'occasion de ce chantier, des cloisonnements nouveaux ont été créés au premier étage, une pièce y étant partagée pour créer un dressing et une cloison a été abattue au rez-de-chaussée pour ouvrir la cuisine sur le séjour ; qu'ainsi, lesdits travaux ayant comporté, outre une simple rénovation, une restructuration de l'immeuble en cause, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni se livrer à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce, évaluer désormais l'habitation litigieuse, eu égard à ses nouvelles caractéristiques, par comparaison avec le local-type de la 6ème catégorie de la commune de Roubaix ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts : Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier. (...) Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties. ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ainsi que le soutient la société requérante, la situation générale de l'immeuble de référence dans la commune soit plus favorable que celle de l'immeuble litigieux, alors que, ces deux habitations étant situées sensiblement à équidistance du centre ville de Roubaix et de la commune de Tourcoing et bénéficiant de facilités d'accès comparables aux principales voies de communication, le logement litigieux est situé à une plus grande proximité de la frontière belge, via la commune de Wattrelos ; que, par ailleurs, en ce qui concerne la situation particulière de l'immeuble en cause, les désagréments subis par ses occupants sont compensés par la circonstance que la rue Galvani où il est construit permet d'y accéder facilement, notamment par le boulevard de Strasbourg, voie importante de circulation, qu'elle croise ; que, par suite, en fixant respectivement à - 0,05 et à

0 les coefficients de situation générale et particulière, l'administration ne s'est pas méprise sur les circonstances de l'espèce ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts : La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à la surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. ; que, parmi les éléments d'équipement visés par l'annexe dudit article, figurent les installations de chauffage central pour lesquelles l'équivalence superficielle à retenir est de 2 mètres carrés par pièce et annexe d'hygiène chauffée ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a notamment affecté au dressing ou coin bébé que la requérante a fait aménager au premier étage, d'une surface réelle de 5,70 mètres carrés, une équivalence superficielle de 2 mètres carrés pour prendre en compte le radiateur qui l'équipe ; qu'à supposer même qu'ainsi que le soutient la société requérante, cet espace ne puisse, eu égard à son exiguïté, être regardé comme une pièce, il constitue une annexe d'hygiène chauffée, au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le calcul des équivalences superficielles auquel s'est livrée l'administration serait erroné ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que les extraits de la documentation administrative de base n° 6 G 113 § 26 et 6 C 2224 § 3 ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont il est fait application dans la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la Société Civile Immobilière Nord Investissement Pierre la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du vice-président délégué du tribunal administratif de Lille en date du 9 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la Société Civile Immobilière Nord Investissement Pierre devant le tribunal administratif de Lille et de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Civile Immobilière Nord Investissement Pierre, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 17 février 2004.

L'assesseur le plus ancien

Signé : D. Brin

Le président-rapporteur

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Y...

7

N°00DA00232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00232
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-17;00da00232 ?
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