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17/02/2004 | FRANCE | N°00DA00638

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 février 2004, 00DA00638


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Y... Mauricette X, demeurant ... à

Saint-Leu-la-Forêt (95320) ; Y... Mauricette X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602470, 9801175, 9803022 et 0000016 du 16 mai 2000 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999, à raison d'un immeuble à

usage commercial et d'habitation lui appartenant à ... ;

2°) d'annuler la délibérat...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Y... Mauricette X, demeurant ... à

Saint-Leu-la-Forêt (95320) ; Y... Mauricette X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602470, 9801175, 9803022 et 0000016 du 16 mai 2000 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999, à raison d'un immeuble à usage commercial et d'habitation lui appartenant à ... ;

2°) d'annuler la délibération en date du 18 octobre 1971 de la commission des impôts directs de la commune d'Hirson, ensemble la délibération non datée, ensemble le procès-verbal non daté et non approuvé ;

3°) de lui accorder la décharge totale des impositions en litige ;

Code C Classement CNIJ : 19-03-03-01

Elle soutient que le tribunal n'a pas pris en compte une pièce pourtant capitale du dossier à savoir une lettre du maire d'Hirson en date du 9 décembre 1996 ; qu'il ressort pourtant de cette pièce que la commission communale des impôts directs était irrégulièrement constituée et ne pouvait légalement délibérer ; que, ce faisant, le tribunal a violé le principe du contradictoire, en retenant les seuls arguments non vérifiés de l'administration et a statué ultra petita ; que, de même, elle avait démontré que le maire d'Hirson n'a pas eu connaissance légale du tableau comportant les évaluations foncières ; qu'en n'examinant pas ce moyen, le tribunal a délibérément méconnu ses droits à un procès équitable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 9 novembre 2000, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, après avoir rappelé les faits, la procédure et la quotité du litige, que Y... Mauricette X ne saurait se prévaloir d'une prétendue irrégularité dans la composition ou la nomination des membres de la commission communale des impôts directs de la commune d'Hirson, dès lors que ces éléments n'ont pas été contestés dans les formes et délais fixés à l'article 1503-II du code général des impôts ; qu'au fond, contrairement aux allégations de la requérante, les dispositions applicables ne prévoient pas que le conseil municipal ait à dresser la liste des contribuables dans un délai de deux mois suivant son renouvellement ; que la requérante n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve ; que le tableau présentant la liste et la surface pondérée des locaux de référence, ainsi que les tarifs d'évaluation correspondants tant en ce qui concerne les locaux d'habitation que commerciaux de la commune d'Hirson a été affiché à la mairie de cette commune à partir du 22 novembre 1972 ; qu'en conséquence, ces éléments ont été régulièrement portés à la connaissance du public dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 1503-II du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er décembre 2000, présenté par Y... Mauricette X ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'il est patent que les deux tours des élections municipales ayant eu lieu les 14 et

21 mars 1971, les commissaires devaient être désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, dressée par le conseil municipal dans les deux mois, soit au plus tard le 21 mai 1971 ; qu'à défaut de preuve contraire, la lettre du maire d'Hirson en date du

9 octobre 1996, non contestée, ne peut que conduire la Cour à retenir que le conseil municipal n'a pas délibéré et que le directeur départemental des impôts n'a pas pris sa décision dans les délais impartis ; que les éléments d'évaluation n'apparaissent, au vu de la même pièce, pas avoir été affichés ; qu'en tout état de cause, ils lui sont inopposables ;

Vu l'ordonnance en date du 20 février 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement attaqué présentées par Y... Mauricette X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Y... Mauricette X forme appel du jugement en date du

16 mai 2000 par lequel le vice-président délégué du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999, à raison d'un immeuble à usage commercial et d'habitation lui appartenant et situé ... ; qu'elle doit être regardée comme demandant la décharge desdites impositions litigieuses en conséquence des irrégularités dont aurait été affectée la procédure de désignation des

locaux-types par la commission communale des impôts directs ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Considérant que si Y... Mauricette X soutient que le premier juge aurait à tort écarté la lettre du maire d'Hirson en date du 9 décembre 1996 dont elle se prévaut, cette pièce n'est pas, à elle seule et en tout état de cause, de nature à permettre de retenir, d'une part, que la désignation des membres de la commission communale des impôts directs qui a dressé les listes des locaux-types en vigueur à la date de l'établissement des impositions en litige aurait été irrégulière, d'autre part, que ces listes n'auraient pas été valablement approuvées, enfin, que celles-ci n'auraient été régulièrement portées ni à la connaissance du maire alors en place, ni à celle des personnes intéressées, alors que l'administration a produit devant le premier juge un certificat signé du maire alors en exercice attestant que l'affichage prévu par les dispositions alors applicables du code général des impôts a été régulièrement effectué ; que la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle aurait été, à raison de la non prise en compte de cette pièce par les premiers juges, privée de son droit à un procès équitable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... Mauricette X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le vice-président délégué du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Y... Mauricette X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Mauricette X, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 17 février 2004.

L'assesseur le plus ancien

Signé : D. Brin

Le président-rapporteur

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Z...

4

N°00DA00638


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 17/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00638
Numéro NOR : CETATEXT000007602825 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-17;00da00638 ?
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