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17/02/2004 | FRANCE | N°00DA01066

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 février 2004, 00DA01066


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Electricité de France, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est situé ..., représenté par ses dirigeants en exercice, par Me Jacques Z..., avocat, membre de la société d'avocats Z..., Lefèvre et associés ; Electricité de France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 8902848 du 22 juin 2000 du tribunal administratif de Lille en tant, d'une part, qu'il l'a condamné à verser, à M. et Mme B... -Bourel, une so

mme de 60 000 francs et, à M. et Mme X... -Desplanque, une somme de

80 000...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Electricité de France, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est situé ..., représenté par ses dirigeants en exercice, par Me Jacques Z..., avocat, membre de la société d'avocats Z..., Lefèvre et associés ; Electricité de France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 8902848 du 22 juin 2000 du tribunal administratif de Lille en tant, d'une part, qu'il l'a condamné à verser, à M. et Mme B... -Bourel, une somme de 60 000 francs et, à M. et Mme X... -Desplanque, une somme de

80 000 francs, en réparation de la perte de valeur vénale de leurs habitations et exploitations agricoles, d'autre part, qu'il a mis à sa charge une partie des frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 93 452,98 francs, à concurrence d'une somme de 70 000 francs, enfin, qu'il l'a condamné à verser à M. et Mme B... -Bourel et à M. et Mme X...

-Desplanque une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de M. et Mme B... -Bourel et

M. et Mme X... -Desplanque sur ce même fondement ;

Code C Classement CNIJ : 67-03-03-01

2°) de rejeter les conclusions présentées par les consorts -Bourel et -Desplanque ;

3°) de condamner M. et Mme B... -Bourel et M. et Mme X...

-Desplanque conjointement et solidairement à lui verser une somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que les premiers juges n'ont pas indiqué les considérations de fait qui leur ont permis d'estimer que la perte de vue qui serait subie par les demandeurs était de nature à entraîner une dépréciation de la valeur vénale de leurs propriétés ; que les éléments chiffrés sur lesquels ils ont fondé leur décision ne sont pas davantage explicités ; que si l'on peut admettre qu'une perte de vue puisse, dans certaines hypothèses exceptionnelles, avoir pour effet de diminuer la valeur vénale d'un bien immobilier, encore faut-il que cette perte de vue existe et qu'elle revête un caractère particulièrement pénalisant eu égard à la qualité du bien considéré et de la vue perdue ; que ces conditions n'étaient manifestement pas réunies en l'espèce, les propriétés des demandeurs ne présentant pas, d'une part, un quelconque intérêt architectural ou esthétique et le poste de transformation et les lignes ayant été implantés, d'autre part, dans un paysage qui n'a rien d'exceptionnel ; que la Cour ne pourra que constater que le jugement attaqué s'inscrit à contre-courant de la jurisprudence des juridictions administratives ; que le sort réservé aux frais d'expertise par le jugement entrepris est tout aussi critiquable ; qu'il lui apparaît utile de rappeler, en effet, que ses services ont dû consacrer un temps considérable au collationnement des données statistiques de transit réclamées par les experts comme à leur traitement informatique permettant d'en illustrer les courbes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 15 novembre 2000, présenté pour M. et Mme B... -Bourel, demeurant ... et pour

M. et Mme X... -Desplanque, demeurant ..., par Me Guy D..., avocat, membre du cabinet d'avocats Duel ; ils concluent au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a laissé à leur charge une somme de

11 726,49 francs au titre des frais d'expertise, à sa confirmation pour le surplus, ainsi qu'à la condamnation d'Electricité de France à leur verser une somme de 360 000 francs au titre du préjudice non encore indemnisé ; ils soutiennent, après avoir rappelé les faits et la procédure, que la requête d'Electricité de France se livre à une interprétation particulièrement tendancieuse des rapports d'expertise ; que la Cour ne saurait refuser toute indemnisation aux exposants, en ce qui concerne l'impact des installations litigieuses sur leur santé, dans la mesure où, depuis plus de dix ans, date de début des travaux, toute la famille est perturbée par l'implantation de cette centrale, ce que l'expert a d'ailleurs pu constater ; que la nécessité de prendre des précautions ou de procéder à des études particulières, mise en évidence par les opérations d'expertise, constitue donc bien la reconnaissance d'une gêne devant faire l'objet d'une indemnisation ; que les travaux préconisés par l'expert pour remédier au problème des tensions induites justifient tout autant une indemnisation ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences de toutes les constatations des experts, le tribunal a négligé de réparer une partie du préjudice subi par les consorts ; qu'en ce qui concerne la perte de valeur vénale des bâtiments d'habitation et de ferme, l'argumentation soutenue par Electricité de France s'avère tout à fait désobligeante et doit être rejetée ; qu'elle tend en effet à prétendre que seule l'implantation d'un ouvrage public dans un paysage exceptionnel serait de nature à ouvrir droit à indemnisation ; que l'établissement appelant ne précise pas ce qu'il entend par paysage exceptionnel et n'indique pas en quoi les plaines agricoles du Nord n'auraient pas ce caractère ; qu'en outre, les bâtiments qui constituent leurs propriété et exploitation et qu'Electricité de France qualifie de disgracieux ne sont rien d'autre que des bâtiments de brique traditionnelle érigés selon la conception en vigueur dans ces plaines septentrionales selon le modèle du carré ; que les jurisprudences invoquées par Electricité de France sont particulièrement inadaptées au cas d'espèce ; que la vue aérienne versée au dossier suffit à convaincre de l'existence du préjudice invoqué ; que le tribunal a clairement été saisi d'une demande de leur part en décharge des frais d'expertise alors qu'Electricité de France n'a pas manifesté de désapprobation particulière tant à l'égard de leur montant que de leur prise en charge provisionnelle ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 décembre 2000, présenté pour Electricité de France ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il n'y a pas de lien de causalité certain et direct entre la présence des ouvrages électriques et une aggravation de l'état de santé des requérants ; qu'il faut rappeler que ces derniers ont touché des indemnités versées au titre de la loi du 15 juin 1906 et qui ont trait aux préjudices agricoles ; qu'en ce qui concerne la perte de valeur vénale alléguée, la seule attestation produite par les requérants n'est pas de nature à établir le préjudice correspondant ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2004, présenté pour Electricité de France ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2004, présenté pour M. et Mme B...

-Bourel et M. et Mme X... -Desplanque ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2004, présentée pour M. et Mme B... -Bourel et M. et Mme X... -Desplanque ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- les observations de Me C..., avocat, membre de la société d'avocats Z..., Lefèvre et associés, substituant Me Z..., pour Electricité de France et de

Me Y..., avocat, membre du cabinet d'avocats Duel, pour les consorts ,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'Electricité de France forme appel du jugement en date du 22 juin 2000 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamné à indemniser M. et Mme B...

-Bourel ainsi que M. et Mme X... -Desplanque de la perte de valeur vénale de leurs propriétés résultant de la perte de vue liée à l'implantation à proximité de celles-ci d'un poste de transformation électrique et des lignes le desservant, qu'il a mis à sa charge une partie des frais de l'expertise à concurrence d'une somme de 70 000 francs et qu'il l'a condamné à verser aux consorts une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'Electricité de France a fait édifier en 1989 un poste de transformation à une distance d'environ 250 mètres de la maison habitée par M. et Mme B... -Bourel et d'environ 140 mètres du corps de ferme occupé par M. et Mme X... -Desplanque, cette implantation ayant eu pour effet de placer lesdits immeubles respectivement à 110 mètres et à 160 mètres d'une ligne à très haute tension aboutissant audit poste ; que l'expert se borne à signaler que la perte de vue alléguée s'apparente davantage à une gêne visuelle et s'avère limitée ; que M. et Mme B... -Bourel et M. et Mme X... -Desplanque n'apportent aucune précision permettant de retenir, cependant, l'existence d'une perte de valeur vénale des propriétés concernées ou de justifier une nouvelle expertise ; qu'il suit de là qu'Electricité de France est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à indemniser les consorts en réparation d'une perte de valeur vénale de leurs propriétés ;

Sur les conclusions incidentes présentées par M. et Mme B... -Bourel et

M. et Mme X... -Desplanque :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors que l'expertise diligentée sur ce point par les premiers juges a été jugée frustratoire par la Cour, que la dégradation de l'état de santé des consorts soit en lien suffisamment direct et certain avec l'implantation de l'ouvrage public litigieux ; que, par suite, les conclusions incidentes présentées par les consorts ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge des consorts une partie des frais d'expertise, à concurrence de la somme de 9 153,12 euros (60 040,56 francs) et en laissant le surplus, soit la somme de 5 093,58 euros

(33 411,72 francs), à la charge d'Electricité de France ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer le jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts à verser à Electricité de France la somme que cet établissement demande au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1, 4 et 5 du jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 22 juin 2000 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B... -Bourel et par

M. et Mme X... -Desplanque devant le tribunal administratif tendant à la réparation de la perte de valeur vénale de leur propriété et du préjudice médical liés à l'implantation du poste de transformation et des lignes le desservant sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. et Mme B... -Bourel et de M. et Mme X... -Desplanque à concurrence d'une somme de

9 153,12 euros et à la charge d'Electricité de France à concurrence d'une somme de 5 093,58 euros.

Article 4 : L'article 3 du jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du

22 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions incidentes présentées par M. et Mme B... -Bourel et par M. et Mme X... -Desplanque sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... -Bourel, à

M. et Mme X... -Desplanque, à Electricité de France, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 17 février 2004.

L'assesseur le plus ancien

Signé : D. Brin

Le président-rapporteur

Signé : J.F. A...

Le greffier

Signé : G. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume E...

6

N°00DA01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01066
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-17;00da01066 ?
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