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17/02/2004 | FRANCE | N°01DA00448

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 février 2004, 01DA00448


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001, sous le n° 01DA00448 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la ville de Lille, Hôtel de Ville (59800), par Me Jacques C..., avocat au barreau de Lille ; la commune de Lille demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 26 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Baudin-Châteauneuf la somme de 8 729 302,22 francs avec intérêts à taux contractuel de 10,40 % capitalisés ainsi que la somme de 162 311,08 francs au titre des frais d'expe

rtise ;

2°) de dire la demande de la société Baudin-Châteauneuf irrec...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001, sous le n° 01DA00448 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la ville de Lille, Hôtel de Ville (59800), par Me Jacques C..., avocat au barreau de Lille ; la commune de Lille demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement en date du 26 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Baudin-Châteauneuf la somme de 8 729 302,22 francs avec intérêts à taux contractuel de 10,40 % capitalisés ainsi que la somme de 162 311,08 francs au titre des frais d'expertise ;

2°) de dire la demande de la société Baudin-Châteauneuf irrecevable et mal fondée, de condamner les sociétés Oma, X, Gemo, Sodeg Ingénierie, Ducks, Ove Arup et Partners International à la garantir solidairement et conjointement, en principal et en intérêts, de toute condamnation prononcée à son encontre, et ce, à hauteur de 80 % ;

3°) de condamner la société Baudin-Châteauneuf à lui payer la somme de 50 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 39-05-01-02-01

Elle soutient que la demande de la société Baudin-Châteauneuf était irrecevable, ladite société, en n'adressant pas sa réclamation à la personne responsable du marché n'a pas respecté la procédure de règlement des différends et litiges fixée par l'article 50 du cahier des clauses administratives générales-travaux et s'est trouvée ainsi forclose à agir en justice ; que les travaux supplémentaires dont la société a été indemnisée en première instance constituent un aléa normal dans l'exécution d'un marché de travaux à prix forfaitaire ; que la signature du marché en question, de par les clauses qu'il comporte, emportait l'acceptation de l'aléa comme charge contractuelle ; que les retards, consécutifs à une phase de mise au point normale dans un tel marché, n'empêche pas de décompter des pénalités de retard ; que le rapport d'expert est dénué de toute validité, n'ayant fait l'objet d'aucune vérification objective et circonstanciée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et en appel provoqué, enregistré le 29 juin 2001, présenté pour la société Sodeg Ingénierie, par Me Xavier A..., avocat au barreau de Lille ; elle conclut à ce que la Cour déclare la requête de la ville de Lille ainsi que la demande de la société Baudin-Châteauneuf irrecevables, à ce qu'elle déboute la ville de Lille de sa demande d'appel en garantie à son égard, à la condamnation de la ville de Lille à payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les conclusion d'appel en garantie de la ville de Lille à son égard sont irrecevables comme étant présentées pour la première fois en cause d'appel, que la ville de Lille n'allègue aucune faute contractuelle à son encontre et que l'expertise n'apporte pas la preuve du chiffrage du préjudice ; que la société Baudin-Châteauneuf n'aurait pas respecté la procédure de l'article 20.21 du cahier des clauses administratives générales ;

Vu le mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 16 juillet 2001, présenté pour la société Baudin-Châteauneuf, par Me Raphaël F..., avocat au barreau de Paris, elle conclut à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu les postes d'indemnisation relatifs à l'incidence des décalages successifs de planning sur la charge de l'atelier, à l'incidence de ces décalages sur les moyens matériels et en personnel sur le chantier et au titre de la moins-value appliquées à tort sur les pannes mixtes, également en ce que le jugement l'a condamnée à payer la somme de 4 000 francs aux sociétés S.A.E.M., Ove Arup et Gemo au titre des frais irrepétibles, à ce que la Cour condamne la ville de Lille au paiement des sommes de 2 487 758,05 francs, 1 055 010,26 francs et 966 685,81 francs au titre des postes et préjudices respectivement évoqués ci-dessus, au paiement des intérêts à taux contractuel de 10,40 % capitalisés, à ce que la Cour ordonne une nouvelle capitalisation des intérêts courant à compter de la date de signification du présent mémoire, à la condamnation de la ville de Lille à payer la somme de 75 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à confirmer le jugement pour le surplus ; elle soutient que malgré l'existence de clauses de prévoyances, elle ne saurait être tenue pour responsable des défaillances de la maîtrise d'oeuvre, que le maître de l'ouvrage doit répondre des prestations exécutés pour pallier ces défaillances et contractuellement non prévues, elle conclut incidemment que les postes de préjudices non retenus sont la conséquence des mêmes manquements qui ont conduit les premiers juges à l'indemniser en première instance ;

Vu le mémoire en défense et en appel provoqué, enregistré le 3 septembre 2001, présenté pour la S.A.R.L. d'X... Marie et François X et la société Oma, par Me Guy Z..., avocat au barreau de Lille, les sociétés concluent au rejet de la requête de la ville de Lille, subsidiairement de dire irrecevable la société Baudin-Châteauneuf en ses demandes, de mettre hors de cause ces deux sociétés, en tout état de cause de condamner les sociétés Ove Arup, S.A.E.M. Euralille à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles, de condamner la ville de Lille à leur payer respectivement la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que les conclusions de la ville de Lille d'appel en garantie à leur encontre sont irrecevables en tant que présentées pour la première fois en cause d'appel, que la ville de Lille n'établit aucun manquement de nature contractuel à leur encontre, qu'en tout état de cause, la réception a mis fin à la possibilité pour la ville de Lille de rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs ;

Vu le mémoire en réponse et en appel incident, enregistré le 13 septembre 2001, pour la société Baudin-Châteauneuf, par Me L... de Yturbe, avocat ; elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense et en appel provoqué, enregistré le 10 avril 2002, présenté pour la société Socotec par Me Y..., avocat au barreau de Lille ; elle conclut à ce que la Cour la déclare hors de cause et à la condamnation de la ville de Lille à lui payer la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun grief n'est formulé à son encontre, tant en droit qu'en fait ;

Vu le mémoire en défense et en appel provoqué, enregistré le 7 avril 2003, pour la société Ove Arup and Partners International Limited (OAPIL), ayant pour avocat la S.C.P. Carbonnier-Lamaze-Rasle et associés, avocat au barreau de Paris ; elle conclut à ce que la Cour déclare irrecevable en ses demandes la société Baudin-Châteauneuf, au rejet de la requête et des moyens formulés à son encontre par les sociétés Oma et X, de se déclarer incompétente pour connaître de ce litige ; elle soutient que les conclusions d'appel en garanties présentées pour la première fois en cause d'appel ont le caractère de conclusions nouvelles et sont de ce fait irrecevables, qu'en vertu d'une clause attributive de compétence juridictionnelle, seuls les tribunaux de la juridiction civile de Lille peuvent connaître des litiges opposant la S.A.E.M. Euralille et les concepteurs, que ni la ville de Lille, ni les sociétés Oma et X ne formulent de grief à son encontre, qu'en tout état de cause, les différents membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ne sont pas liés entre eux par contrat, rien n'instaure de solidarité entre eux ; qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre le préjudice allégué par Baudin-Châteauneuf et une éventuelle faute commise par elle ; que l'expert, n'aurait pas tenu compte pour répartir la charge des responsabilités entre les membres de la maîtrise d'oeuvre, de certaines clauses contractuelles (C.C.A.P. et C.C.T.P.) ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 15 mai 2003, présenté pour la S.A.R.L. d'X... Marie et François X et la société Oma par Me Guy Z..., avocat au barreau de Lille, elles concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 12 juin 2003, présenté pour la société Baudin-Châteauneuf, par Me L... de Yturbe, avocat ; elle conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 22 janvier 2004 présenté pour la S.A.E.M. Euralille, par Me H..., membre de la société d'avocat D... Law ; la société demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il la met hors de cause ; de l'annuler en ce qu'il fait droit aux demandes principales de la S.A. Baudin-Châteauneuf ; de déclarer ces demandes irrecevables et non fondées ; de rejeter l'appel en garantie présentée contre elle, subsidiairement de condamner la société Ove Arup, la S.A.R.L. X, la société Oma, la société Sodeg Ingénierie à la garantir de toute condamnation ; de condamner la S.A.R.L. X et la société Oma, et subsidiairement la société Baudin-Châteauneuf à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée sur sa qualité de maître d'ouvrage délégué et en raison des irrecevabilités qui entachent la procédure initiée par la S.A. Baudin-Châteauneuf ; que cette société n'a pas contesté régulièrement le décompte général définitif notifié le 24 juillet 1995 au mandataire du groupement d'entreprises ; que l'appel en garantie ne saurait prospérer en raison du défaut de fondement de la demande de la S.A. Baudin-Châteauneuf que ni les surcoûts où les fautes ne sont pas démontrées, non plus que les frais financiers ; que la réduction des pénalités de retard n'est pas justifiée ; que l'appel en garantie présentée par elle est justifiée par les fautes de la maîtrise d'oeuvre retenues par l'expert ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2004, présenté pour la société Baudin-Châteauneuf en réponse au moyen d'ordre public soumis à la discussion des parties le 13 janvier 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2004, présenté pour la société Ove Arup and Partners International Limited (O.A.P.I.L.) ; elle demande à la Cour de rejeter les demandes de la société Baudin-Châteauneuf, subsidiairement rejeter les demandes de la ville de Lille et celle de la S.A.E.M. Euralille ; de se dire incompétente pour en connaître, de rejeter les demandes au fond ; de condamner la ville de Lille à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2004, présenté pour la société Gemo, par Me K..., avocat ; la société demande à la Cour de rejeter la requête en appel ; de confirmer le jugement en ce qu'il la met hors de cause ; de condamner la société Baudin-Châteauneuf, la société Dumez EPS-SNC à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le tribunal, en l'absence de conclusions dirigées contre elle, l'a justement mise hors de cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2004, présenté pour la S.A.R.L. d'Architecture X et l'Office for Metropolitan Architecture (OMA) ; elles demandent à la Cour de dire les demandes de la S.A.E.M. Euralille irrecevables et non fondées ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2004, présenté pour la ville de Lille qui fait sien le moyen présenté par la S.A.E.M. Euralille tiré du défaut de concertation régulière du décompte général ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2004, présenté pour la société Baudin-Châteauneuf ; la société conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et par le moyen que le défaut de concertation régulière du décompte général manque en fait, compte tenu de la concertation intervenue le 8 août 1995 et de l'irrégularité du décompte général signé par une personne incompétente et irrégulièrement notifié ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2004, présenté pour la S.A.E.M. Euralille ; il tend aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et par les moyens que le signataire du décompte général était compétent ; que la notification était régulière ; que la lettre de concertation n'était accompagnée d'aucun mémoire chiffré motivé ; que la S.A. Baudin-Châteauneuf n'a pas réitéré auprès du maître d'ouvrage la concertation qu'elle allègue dans le délai de 3 mois de l'article 50-31 du cahier des clauses administratives générales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- les observations de Me I..., pour la commune de Lille, membre de la S.C.P. Dutat-Lefevre et associés, de Me L... de Yturbe, avocat, pour la S.A. Baudin-Châteauneuf, de Me A..., avocat, pour la S.A.R.L. Sodeg ingénierie, de Me K..., avocat, pour la société Gemo, de Me G..., pour la S.A.E.M. Euralille, de Me B..., avocat, pour la S.A.R.L. Oma et la S.A.R.L. d'X... Marie et François X, et de Me J..., pour la S.A. Socotec,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la ville de Lille :

Sur la recevabilité des conclusions devant les premiers juges :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales :

Considérant d'une part, que le mémoire reçu par le maire de Lille le 20 janvier 1995 était de nature, alors que le maire avait été présenté comme étant la personne responsable du marché, à faire échec à la forclusion édictée par l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales-travaux ; que, d'autre part, la requête, si elle ne mentionnait pas la ville de Lille dans le récapitulatif des défendeurs parmi lesquels figurait d'ailleurs le maître d'ouvrage délégué mandataire, comportait des conclusions expressément dirigées contre elle ; que la ville n'est dès lors pas fondée à soutenir que le recours devant le tribunal administratif n'a pas été introduit dans le délai prévu à l'article 50-32 du même cahier des clauses administratives générales ;

Sur le moyen tiré du caractère définitif du décompte général :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Baudin-Châteauneuf a contesté, dans le délai prévu par l'article 11-40 du cahier des clauses administratives générales-travaux, par correspondance du 8 août 1995 expressément et suffisamment motivée eu égard à la référence circonstanciée au contentieux déjà existant devant la juridiction administrative, le décompte général notifié le 24 juillet 1995 ; qu'en application des dispositions de l'article R. 50-22 du même cahier des charges l'entrepreneur n'avait pas à communiquer sa réclamation au maître d'oeuvre, ni à réitérer sa demande ; que d'ailleurs le décompte général n'a été ni régulièrement signé par la personne responsable du marché seule autorisée à le faire par l'article 13-42 du même cahier des charges, ni régulièrement notifiée par ordre de service ; que la ville de Lille n'est pas, dans ces conditions, fondée à soutenir que le décompte général était, faute de concertation dans le délai requis, devenu définitif ;

Au fond :

Considérant que la circonstance que les premiers juges aient admis le caractère forfaitaire du marché malgré les modifications intervenues ne leur interdisait pas d'indemniser le cocontractant en raison de fautes imputables au maître d'ouvrage ou à la maîtrise d'oeuvre ou des travaux supplémentaires nécessaires à la correcte réalisation de l'ouvrage ;

Considérant que si la ville soutient que l'indemnisation accordée par le tribunal qui représente plus de 30 % du montant du forfait serait intervenue à partir d'estimations expertales qui n'avaient fait l'objet d'aucune vérification objective et circonstanciée, elle ne l'établit pas, alors que l'expert justifie les frais qu'il retient et que le tribunal a pris en compte ;

Considérant que le tribunal pouvait, sans méconnaître les stipulations contractuelles invoquées, retenir pour un total de 1 164 303,48 francs toutes taxes comprises les frais supplémentaires justifiés supportés par l'entreprise Baudin-Châteauneuf en conséquence du retard apporté par le maître de l'ouvrage à communiquer à l'assureur la déclaration préalable de la police unique de chantier ; qu'en effet, le maître de l'ouvrage qui avait fait connaître son intention de la souscrire, était tenu de fournir la police unique de chantier dont il n'était pas établi qu'elle aurait été en possession de l'entreprise Dumez et dont il ressort du rapport de l'expert qu'elle n'a pas été souscrite avant le 28 septembre 1993 ;

Considérant que si la ville soutient que les difficultés résultant des décalages successifs du planning des travaux étaient prévisibles et ne dépassaient pas, compte tenu de l'importance du marché forfaitaire, les sujétions que l'entreprise était tenue de supporter sans indemnité, les stipulations des articles 2-3, 8-2 et 8-3 du cahier des clauses administratives particulières ne pouvaient faire obstacle à l'indemnisation résultant de fautes imputables aux maîtres d'oeuvre et au maître d'ouvrage dans la direction du marché qui résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert ;

Considérant que la ville de Lille, sauf référence au caractère forfaitaire du marché ne présente aucune contestation en ce qui concerne les travaux supplémentaires ; que, si elle justifie dans le cadre du montant du précompte définitif dont elle estime que la société ne démontre pas l'inexactitude le montant retenu des pénalités, elle ne présente aucune contestation du jugement sur ce point ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la ville de Lille tendant à l'annulation du jugement doivent être rejetées ;

Sur l'appel en garantie présenté par la ville de Lille :

Considérant que l'appel en garantie présenté pour la première fois en cause d'appel, qui constitue une demande nouvelle, n'est pas recevable ;

Sur l'appel incident de la société Baudin-Châteauneuf :

Considérant d'une part que par la voie de l'appel incident, la société Baudin-Châteauneuf conclut à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu tous les postes d'indemnisation relatifs aux charges supplémentaires imputables à l'allongement des délais d'exécution et aux surcoûts imputables à la maîtrise d'oeuvre que cette dernière a du supporter et notamment les postes d'indemnisation relatifs à l'incidence des décalages successifs de planning sur la charge de l'atelier, à l'incidence de ces décalages sur les moyens matériels et en personnel sur le chantier ainsi qu'au titre de la moins value appliquée à tort sur les pannes mixtes, qu'elle estime respectivement aux valeurs de 2 487 758,05 francs, 1 055 010,26 francs et 1 283 604,92 francs toutes taxes comprises ; que pour demander l'indemnisation de ces postes de préjudices non retenus par les premiers juges, la société Baudin-Châteauneuf soutient que les charges d'atelier et les moyens en matériel et en personnel mis en oeuvre sont la conséquence des mêmes manquements que ceux pour lesquels ils ont été indemnisés en première instance ; que cette circonstance, à supposer qu'il existe réellement un lien de causalité, comme il l'est allégué, entre les charges supportées par le bureau d'étude et les sous-charges d'ateliers, n'empêchait pas la société Baudin-Châteauneuf, dont la taille laisse supposer qu'elle dispose de moyens économiques suffisants pour faire face à une situation de crise, de réaffecter son personnel et son matériel à d'autres tâches et d'éviter ainsi tout préjudice lié aux difficultés rencontrées lors de l'exécution du marché litigieux ; qu'ainsi, la société Baudin-Châteauneuf n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives à l'indemnisation de ces poste de préjudices ;

Considérant, d'autre part, que pour demander l'indemnisation des corrections relatives aux détails d'exécution des pannes mixtes qu'elle a du apporter en vue de l'exécution correcte de l'ouvrage qu'elle estime à une valeur de 1 283 604,92 francs toutes taxes comprises, la société Baudin-Châteauneuf soutient que la maîtrise d'oeuvre et le maître de l'ouvrage ont commis des fautes rendant nécessaire l'apport de corrections ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la maîtrise d'oeuvre et le maître d'ouvrage, par leurs manquements, ont contraint la société Baudin-Châteauneuf à les suppléer en partie ; que cette circonstance ne saurait être regardée comme un aléa normal dans un marché à forfait ; que, dès lors, la société Baudin-Châteauneuf est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a écarté l'indemnisation demandée à ce titre ; qu'il y a lieu, en conséquence, alors que la déduction d'une moins value pour gain de poids retenue par l'expert n'est pas justifiée, de condamner la ville de Lille à verser à la société Baudin-Châteauneuf la somme de 195 684,31 euros, compte tenu de la taxe sur la valeur ajoutée et des révisions contractuelles ; que cette somme portera intérêt au taux contractuel de 10,40 % à compter du 20 septembre 1994, les intérêts échus le 2 octobre 1995 et tous les ans depuis cette date étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ;

Considérant que les premiers juges ont pu à bon droit condamner la société Baudin-Châteauneuf à payer aux sociétés mises hors de cause une indemnité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la ville de Lille qui succombe n'est pas fondée à demander le bénéfice de ces dispositions ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de la condamner à verser à la société Baudin-Châteauneuf la somme de 3 000 euros à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société Sodeg Ingenierie, par la S.A.R.L. d'X... Marie et François X, et par la société Oma, la société Socotec, la société Ove Arup and Partners International Limited ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la ville de Lille est rejetée.

Article 2 : La ville de Lille est condamnée à payer à la société Baudin-Châteauneuf la somme de 195 684,31 euros toutes taxes comprises.

Article 3 : La somme mentionnée à l'article 2 ci-dessus portera intérêt au taux contractuel de 10,40 % à compter du 20 septembre 1994. Les intérêts échus le 2 octobre 1995 et tous les ans à compter de cette date seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de la société Baudin-Châteuneuf est rejeté.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La ville de Lille versera à la société Baudin-Châteauneuf la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 par la société Sodeg Ingénierie, la S.A.R.L. d'X... Marie et François X, la société Oma, la société Socotec, la société Ove Arup and Partners International Limited sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Lille, à la société Baudin-Châteauneuf, à la S.A.R.L. Oma, à la S.A.R.L. d'X... Marie et François X, à la société Ove Arup ans Partners International Limited, à la S.A.R.L. Sodeg Ingénierie, à la S.A. Ducks, à la société Gemo, à la S.A.E.M. Euralille, à la S.A. Socotec à la S.N.C. Dumez Eps, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 17 février 2004.

L'assesseur le plus ancien

Signé : D. Brin

Le président-rapporteur

Signé : J.F. E...

Le greffier

Signé : G. M...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume M...

4

N°01DA00448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00448
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CHETIVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-17;01da00448 ?
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