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17/02/2004 | FRANCE | N°02DA00834

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 février 2004, 02DA00834


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 septembre 2002, présentée pour M. et Mme Jose Luis Y Z, demeurant ..., MM. Michel et Xavier Y Z, demeurant ... et Mme Christine Y Z, demeurant ..., par Me Tack, avocat ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900938 du 26 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à condamner le département du Nord à réparer les conséquences dommageables de l'accident mortel dont a été victime M. Pierre Y Z sur la route départementale CD 963

;

2°) de condamner le département du Nord à leur verser au titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 septembre 2002, présentée pour M. et Mme Jose Luis Y Z, demeurant ..., MM. Michel et Xavier Y Z, demeurant ... et Mme Christine Y Z, demeurant ..., par Me Tack, avocat ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900938 du 26 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à condamner le département du Nord à réparer les conséquences dommageables de l'accident mortel dont a été victime M. Pierre Y Z sur la route départementale CD 963 ;

2°) de condamner le département du Nord à leur verser au titre de leur préjudice moral, la somme respective de 22 868 euros pour chacun des parents de la victime et la somme de 12 196 euros pour chacun des frères et soeur de cette dernière, au titre de leur préjudice matériel la somme globale en euros équivalant à 298 300 FB (soit 7 394,66 euros) et la somme de 3 050 euros à chacun au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 60-01-02-01-03-02

Ils soutiennent que les gravillons présents sur la chaussée présentaient un danger anormal manifeste pour les usagers ; qu'aucun panneau de signalisation temporaire n'a alerté les conducteurs de la présence exceptionnelle de gravillons ; que la victime n'avait commis aucune faute de nature a exonérer le département de sa responsabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2003, présenté pour le département du Nord, par Me Becuwe, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire ou, à défaut in solidum, des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun travaux ne peut expliquer la présence, en l'espèce, de gravillons sur la chaussée départementale et que le département ne peut, du seul fait de ces gravillons délaissés sur la route en dehors de son fait, voir sa responsabilité engagée ; que la présence des gravillons épars ne présentait pas, en l'espèce, un danger anormal ; que l'absence de panneau signalant la présence de gravillons n'est donc pas de nature à établir le défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que la victime, dont les phares de la moto étaient éteints et qui circulait, au moment de l'accident, au centre de la chaussée, a manqué de diligence ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2003, présenté pour M. Y Z et autres, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ,

- les observations de Me Tack, avocat, pour les consorts Y Z et de Me Mouveau, avocat, pour le département du Nord ,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande des requérants tendant à condamner le département du Nord à réparer les conséquences dommageables résultant de l'accident mortel dont a été victime M. Pierre Y Z, le tribunal administratif de Lille a estimé que l'absence de panneau signalant la présence de gravillons épars sur la route départementale qui ne présentaient pas, en l'espèce, un danger anormal pour les usagers de cette voie, n'était pas de nature à engager la responsabilité du département ; que les requérants ne présentent en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption de motifs du jugement attaqué, de rejeter leur requête ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement les requérants à verser au département du Nord la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Nord, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y Z et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département présentées au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme Jose Luis Y Z, MM. Michel et Xavier Y Z et Mme Christine Z, au département du Nord et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 17 février 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

3

N°02DA00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00834
Date de la décision : 17/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DEBAVELAERE BECUWE THEVELIN TEYSSEDRE DELANNOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-17;02da00834 ?
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