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17/02/2004 | FRANCE | N°03DA01246

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 février 2004, 03DA01246


Vu 1°) le recours, enregistré au greffe le 6 août 2003 sous le n° 03DA00882, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004934, 0005008 et 0202837 du 20 mars 2003 du tribunal administratif de Lille en tant qu'après avoir annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 28 mai 1998 ordonnant un remembrement dans la commune de Diéval avec extension sur le territoire des communes de Bours et Ourton, il a annulé, par voie de conséquence de cette annul

ation, l'arrêté préfectoral en date du 25 juin 1998 instituant une asso...

Vu 1°) le recours, enregistré au greffe le 6 août 2003 sous le n° 03DA00882, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004934, 0005008 et 0202837 du 20 mars 2003 du tribunal administratif de Lille en tant qu'après avoir annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 28 mai 1998 ordonnant un remembrement dans la commune de Diéval avec extension sur le territoire des communes de Bours et Ourton, il a annulé, par voie de conséquence de cette annulation, l'arrêté préfectoral en date du 25 juin 1998 instituant une association foncière de remembrement dans la commune de Diéval, ensemble l'arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2001 ordonnant le dépôt à la mairie du plan de remembrement, ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en date du 22 juin 2000 en tant qu'elle a statué sur les réclamations présentées par Mme Laurence X et M. Charles Y ;

Code C Classement CNIJ : 03-04-01-02

54-06-08

2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme Laurence X et

M. Charles Y en tant qu'elles sont dirigées contre ces deux derniers arrêtés préfectoraux et contre ladite décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;

Il soutient, après avoir rappelé les faits et la procédure, que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas l'analyse des moyens et des conclusions présentés par le défendeur à l'instance ; qu'en annulant les autres décisions contestées en conséquence de l'annulation, prononcée par ce même jugement attaqué, de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement et fixant son périmètre, le tribunal a commis une erreur de droit ; que les vices de forme qui ont pu entacher l'arrêté fixant le périmètre des opérations n'étaient pas de nature à affecter les actes pris ultérieurement dans le cadre de la poursuite de la procédure ; qu'en particulier, il résulte des dispositions du code rural que la création de l'association foncière ne résulte pas de l'arrêté ordonnant le remembrement et fixant son périmètre ; que, par ailleurs, l'arrêté ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement et constatant la clôture des opérations ne peut être contesté qu'à raison de ses vices propres ou d'un défaut de conformité du plan déposé en mairie avec le plan définitivement établi par les commissions ; qu'il est d'ailleurs pris au vu du plan d'aménagement foncier et non de l'arrêté ordonnant le remembrement ; que les dispositifs réglementaires mis en place et relatifs aux procédures d'enquête aboutissant, d'une part, à la prise de l'arrêté ordonnant le remembrement et, d'autre part, des décisions des commissions d'aménagement foncier sont bien distincts l'un de l'autre et qu'un vice affectant le premier ne peut, par voie de conséquence, entacher le second ; qu'à titre subsidiaire, la décision prise par la commission départementale d'aménagement foncier était conforme aux règles du code rural, tant en ce qui concerne la situation de Mme Laurence X que celle de M. Charles Y ; qu'en particulier, les parcelles D 745, B 528, D 208 D 519 et D 520 ne pouvaient être réattribuées à Mme X ; que l'audition par la commission des personnes concernées par les attributions n'est pas exigée par les textes ; que l'estimation de la parcelle D 533 produite par Mme X doit être écartée ; que la modification de voirie rurale a bien été prise par une autorité compétente, à savoir le conseil municipal ; que la règle d'équivalence a bien été respectée en ce qui concerne les comptes de propriété de Mme X ; que le moyen tiré de l'illégalité de la création de certains chemins d'exploitation doit être rejeté ; qu'en ce qui concerne la situation de M. Charles Y, celui-ci ne saurait utilement ni contester le bornage effectué après les opérations de remembrement, ni soutenir que la rectification du tracé du chemin rural dit « Bois au Mont » se serait effectuée sur des parcelles exclues du périmètre de remembrement ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2004, présenté par M. Charles Y et Mme Laurence X ; ils concluent au rejet du recours, à la confirmation du jugement attaqué, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; ils soutiennent que le jugement attaqué est régulier comme suffisamment motivé ; que, sur le fond, le juge administratif peut annuler les actes non définitifs d'un remembrement, subséquents à l'arrêté préfectoral l'ordonnant, à partir du moment où l'annulation de ce dernier a une incidence sur les décisions dont l'annulation est demandée ; qu'ainsi, l'arrêté de périmètre étant définitivement et rétroactivement annulé, cette circonstance entraîne d'office l'annulation de l'arrêté préfectoral instituant une association foncière regroupant des propriétaires dont les terres ne sont désormais plus incluses dans aucun aménagement foncier ; que, de même, le lien est suffisant entre l'arrêté d'ouverture et de clôture pour que l'annulation de l'un entraîne celle de l'autre ; que les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier n'étant pas devenues définitives lors du dépôt des requêtes introductives d'instance devant le tribunal administratif, le raisonnement ci-avant adopté pour les arrêtés contestés vaut pour celles-ci qui peuvent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté fixant le périmètre des opérations avec lequel elles sont intimement liées ; que la commission départementale d'aménagement foncier a pour unique aire géographique de compétence le périmètre défini par arrêté préfectoral ; que, subsidiairement, en ce qui concerne le compte de Mme Laurence X, la commission départementale a outrepassé sa compétence en modifiant le tracé du chemin rural qui devait rester en l'état conformément à la délibération du conseil municipal du 16 juin 2000 ; que d'autres voies communales ont été tout aussi irrégulièrement supprimées ; que le ministre n'apporte pas d'éléments de nature à vérifier que la règle d'équivalence a bien été respectée ; que les chemins d'exploitation créés, dont l'emprise est substantielle, modifient le calcul du coefficient de répartition et, par voie de conséquence, celui des apports réduits ; qu'ils sont inutiles, irréguliers et vicient la décision de la commission départementale ; que les attributions sont irrégulières ; que la modification du chemin rural par une autorité incompétente pour ce faire a eu également une incidence sur le compte de M. Charles Y ;

Vu 2°) le recours, enregistré au greffe le 24 novembre 2003 sous le n° 03DA01246, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, par lequel il demande à la Cour de prononcer, jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le fond du litige, le sursis à exécution du jugement susvisé par le tribunal administratif de Lille en date du 20 mars 2003 ;

Il soutient qu'un doute sérieux entache le jugement attaqué et justifie, outre son annulation, le rejet des conclusions à fins d'annulation présentées par Mme Laurence X et M. Charles Y ; il se réfère, en outre, à l'argumentation développée à l'appui du recours enregistré sous le n° 03DA00882 et ci-dessus analysé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2004, présenté par M. Charles Y et Mme Laurence X ; ils concluent au rejet du recours ; ils soutiennent que les conditions requises pour l'octroi du sursis à l'exécution ne sont pas réunies ; que le jugement attaqué ne pourra qu'être confirmé sur le fond ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés tendent, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 mars 2003 en tant qu'après avoir annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 28 mai 1998 ordonnant le remembrement dans la commune de Diéval avec extension sur le territoire des communes de Bours et Ourton, il a annulé, par voie de conséquence de cette annulation, les autres décisions contestées devant lui par M. Charles Y et Mme Laurence X et, d'autre part, à ce que la Cour décide que, jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le fond du litige, il sera sursis à exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux recours pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le ministre, les mémoires du préfet du Pas-de-Calais qui défendait les intérêts de l'Etat devant les premiers juges ont bien été visés dans les trois instances jointes par le tribunal et que les conclusions et moyens qui ont été présentés dans lesdits mémoires ont été analysés ; que, par suite, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Sur le recours enregistré sous le n° 03DA00882 :

Considérant que l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement dans une ou plusieurs communes et en fixant le périmètre, qui n'a le caractère ni d'une décision individuelle ni d'un acte réglementaire, ne constitue pas avec les décisions qui le précèdent et le suivent une opération complexe ; que, toutefois, l'annulation de cet arrêté est susceptible d'entraîner l'annulation par voie de conséquence de ceux des actes postérieurs qui, n'étant pas devenus définitifs, soit font application de l'arrêté annulé, soit sont pris sur son fondement ; qu'en l'espèce, le ministre ne conteste pas les motifs qui ont conduit les premiers juges à annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 28 mai 1998 ordonnant les opérations de remembrement dont s'agit et fixant leur périmètre ; qu'en outre, il n'établit ni même n'allègue que les décisions dont le tribunal a prononcé l'annulation en conséquence de celle de l'arrêté susmentionné seraient devenues définitives à la date d'enregistrement des demandes de première instance ; qu'enfin, et contrairement à ce que soutient le ministre, tant l'arrêté préfectoral en date du 25 juin 1998 instituant une association foncière de remembrement dans la commune de Diéval, laquelle n'a compétence, en vertu de l'article 2 de cet arrêté, que dans le périmètre des opérations, que l'arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2001 ordonnant le dépôt à la mairie du plan de remembrement sont pris sur le fondement de l'arrêté du 28 mai 1998 ordonnant le remembrement et fixant son périmètre ; que, de même, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en date du 22 juin 2000, en tant qu'elle a statué sur les réclamations présentées par Mme Laurence X et M. Charles Y, procède nécessairement de ce dernier arrêté, la commission n'ayant compétence qu'à l'égard des parcelles situées dans le périmètre de remembrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 28 mai 1998 ordonnant le remembrement dans la commune de Diéval avec extension sur le territoire des communes de Bours et Ourton a annulé, par voie de conséquence de cette annulation, l'arrêté préfectoral en date du 25 juin 1998 instituant une association foncière de remembrement dans la commune de Diéval, ensemble l'arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2001 ordonnant le dépôt à la mairie du plan de remembrement, ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais en date du 22 juin 2000 en tant qu'elle a statué sur les réclamations présentées par Mme Laurence X et M. Charles Y ;

Sur le recours enregistré sous le n° 03DA01246 :

Considérant que, la présente décision statuant sur la fond de l'affaire, le recours du ministre tendant à ce que la Cour prononce le sursis à l'exécution du jugement attaqué jusqu'à ce qu'elle ait statué au fond est devenu sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Charles Y et Mme Laurence X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre enregistré au greffe sous le

n° 03DA01246 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 20 mars 2003.

Article 2 : Le recours n° 03DA00882 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. Charles Y et Mme Laurence X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, à Mme Laurence X et à M. Charles Y.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 3 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 17 février 2004.

L'assesseur le plus ancien

Signé : D. Brin

Le président-rapporteur

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

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Nos03DA00882

03DA01246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03DA01246
Date de la décision : 17/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-02-17;03da01246 ?
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