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02/03/2004 | FRANCE | N°01DA00280

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 02 mars 2004, 01DA00280


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Amiens, représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats Marguet-Hosten ; la commune d'Amiens demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00522 en date du 16 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 9 février 2000 par lequel son maire a prononcé la révocation de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administrat

if d'Amiens ;

Elle soutient que M. Y avait une délégation de signature lui don...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Amiens, représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle d'avocats Marguet-Hosten ; la commune d'Amiens demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00522 en date du 16 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 9 février 2000 par lequel son maire a prononcé la révocation de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Elle soutient que M. Y avait une délégation de signature lui donnant compétence pour prononcer la décision ; que l'arrêté du 9 février 2000 était motivé ; que les fautes commises par M. X étaient de nature à justifier sa révocation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2001, présenté par le préfet de la Somme qui expose qu'il n'est pas partie au litige et n'a pas d'observation à formuler ;

Code B Classement CNIJ : 01 02 05 02

Vu les mémoires, enregistrés les 17 juillet 2001 et 26 janvier 2004, présentés pour

M. X, demeurant ..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats Caron-Daquo, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Amiens à lui payer la somme de 4 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le tribunal administratif pouvait, faute de justification par la commune de la délégation de signature donnée à

M. Y, considérer que l'arrêté du 9 février 2000 était entaché d'incompétence ; que l'arrêté prononçant sa révocation n'est pas suffisamment motivé ; qu'il n'était pas responsable du comportement particulier des membres de son équipe en dehors des heures de travail ; qu'il n'a pas eu une consommation excessive d'alcool ; qu'il était présent lors de l'arrivée des pompiers ; qu'il n'a pas eu connaissance de l'état critique de son collègue ; qu'il n'est pas responsable de son décès ; que les responsables des services municipaux toléraient l'organisation de repas entre les agents sans autorisation préalable ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté par lequel le maire d'Amiens a délégué sa signature au secrétaire général est illégal, car il ne définit pas précisément l'étendue de cette délégation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent de maîtrise à la commune d'Amiens, responsable d'une équipe de six agents, a participé le 26 novembre 1999 à un repas organisé sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, comportant une consommation importante de boissons alcoolisées ; que l'un des agents placés sous sa responsabilité est décédé, à la suite de ce repas, victime d'un coma éthylique ; que la commune d'Amiens fait appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a annulé l'arrêté en date du 9 février 2000, par lequel son maire a prononcé la révocation de M. X ;

Considérant que l'article L. 122-11 du code des communes alors applicable et aux termes duquel le maire pouvait donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : 1° au secrétaire général et au secrétaire général adjoint dans les communes , autorisait le maire à donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, une délégation permanente de signature au secrétaire général de la commune, qui, sans irrégularité, pouvait être générale ; que, par suite, la commune d'Amiens, produisant pour la première fois en appel, l'arrêté en date du 23 juin 1995 de son maire délégant sa signature à M. Y, secrétaire général de la commune, et rendu opposable par la voie de l'affichage, est fondée à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé pour annuler ledit arrêté sur l'incompétence de son secrétaire général pour signer l'arrêté prononçant la révocation de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du maire, en date du 9 février 2000, qui, contrairement à ce que soutient M. X n'était pas tenu de reprendre intégralement les griefs mentionnés dans l'avis du conseil de discipline, est motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne saurait soutenir utilement qu'il n'est pas à l'origine de l'organisation du repas, que c'est en raison de médicaments qui lui étaient prescrits qu'il s'est endormi dans son véhicule à la suite de ce repas et qu'il n'a pas pris la fuite à l'arrivée des premiers secours, dès lors que le maire ne s'est pas fondé sur ces circonstances pour prononcer sa révocation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, qui ne conteste pas avoir eu la responsabilité d'une équipe de six agents, non seulement ne s'est pas opposé à l'organisation du repas mais a, lui-même, consommé de manière excessive des boissons alcoolisées et laissé ses collaborateurs en consommer dans des conditions telles que l'un d'eux est décédé des suites d'un coma éthylique ; que ces faits constituent des fautes d'une extrême gravité ; que ni la circonstance que les supérieurs hiérarchiques auraient toléré des manifestations conviviales entre les agents du service, ni celle que M. X n'aurait fait l'objet d'aucun reproche de leur part avant ces événements ne sont de nature à établir que la décision en date du 9 février 2000 par laquelle le maire a prononcé sa révocation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que les conséquences de ladite sanction sur la situation personnelle et familiale de M. X, sont sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Amiens est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté de son maire en date du 9 février 2000 prononçant la révocation de

M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Amiens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 janvier 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Jacques X devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Amiens à lui payer une somme en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Amiens, à M. Jean-Jacques X, au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 10 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

2

N°01DA00280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00280
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP MARGUET - HOSTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-02;01da00280 ?
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