La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2004 | FRANCE | N°01DA00609

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 02 mars 2004, 01DA00609


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Perruchot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille n° 98-00548 en date du 15 mars 2001, en tant qu'il a rejeté, dans la limite de 122 287,52 francs sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 122 287,52 francs en réparation de ses préjudices, majorée de l'intérêt au taux léga

l ;

3°) de le condamner à lui payer la somme de 10 000 francs en application ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Perruchot, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille n° 98-00548 en date du 15 mars 2001, en tant qu'il a rejeté, dans la limite de 122 287,52 francs sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 122 287,52 francs en réparation de ses préjudices, majorée de l'intérêt au taux légal ;

3°) de le condamner à lui payer la somme de 10 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'Etat est responsable à raison de la faute commise en prononçant sa suspension ; que cette décision a été prise de manière précipitée et disproportionnée, sans que les griefs qui lui ont été adressés présentent un caractère de vraisemblance ; que l'Etat est également responsable du comportement fautif des agents qui l'ont dénoncé ; que sa responsabilité est également engagée sans faute, à raison des risques que l'administration lui a fait courir ; que son préjudice se monte à 22 287,52 francs, en ce qui concerne le préjudice financier, 50 000 francs au titre des troubles dans les conditions d'existence et 50 000 francs au titre du préjudice moral ;

Code C Classement CNIJ : 36 13 03

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à payer à l'Etat une somme de 5 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que M. X ne fait valoir aucun moyen ni élément nouveau par rapport à sa demande devant le tribunal administratif ; qu'il reprend les observations en défense qu'il avait adressées à ce tribunal ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2001, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il ajoute que sa requête critique le jugement du tribunal administratif ; que l'Etat se soustrait au débat contradictoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, brigadier de police a été suspendu, du 24 mars 1995 au 16 septembre 1997, à la suite de la disparition de sommes d'argent au commissariat dans lequel il exerçait ses fonctions ; que poursuivi devant la juridiction pénale, il a été, dans un premier temps relaxé au bénéfice du doute du chef de certains des vols à raison desquels il était poursuivi et condamné du chef des autres vols, avant d'être relaxé purement et simplement de l'ensemble de ces poursuites par un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 28 mai 1997 ; qu'il demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices matériels et moraux résultant de sa suspension ;

Sur la responsabilité de l'Etat pour faute :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les faits reprochés à

M. X présentaient, compte tenu d'une part de la disparition effective de sommes d'argent du commissariat dans lequel était affecté M. X et du comportement de ce dernier lors de cette disparition un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour justifier sa suspension dans l'intérêt du service, alors même que l'intéressé a été relaxé ultérieurement de l'ensemble des poursuites engagées à son encontre ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices dont se prévaut M. X trouvent leur origine directe et certaine dans les accusations formulées par un collègue de M. X, qui a d'ailleurs également été placé en garde à vue à la suite de la constatation des vols, ni dans le procès-verbal établi par ce collègue ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à indemniser son préjudice à raison de la faute, non dépourvue de tout lien avec le service, qui aurait été commise par ce collègue ;

Sur la responsabilité de l'Etat sans faute :

Considérant que, si M. X met également en cause la responsabilité de l'Etat à raison du risque que l'administration lui a fait encourir, il ne justifie pas avoir, à l'occasion de ces circonstances, été exposé à une situation comportant pour lui un risque exceptionnel qui justifierait que son préjudice fût de nature à lui ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre en se bornant à faire état d'un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au remboursement des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 10 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 2 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Brenne

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

P. Lequien

2

N°01DA00609


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : PERRUCHOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 02/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00609
Numéro NOR : CETATEXT000007603202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-02;01da00609 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award