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04/03/2004 | FRANCE | N°02DA00332

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 04 mars 2004, 02DA00332


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Brebières (62117), représentée par son maire en exercice, par Me Dutat, avocat ; la commune demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-040 en date du 18 décembre 2001 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 1998 du maire de Brebières supprimant l'indemnité de fonction de M. Alain X, adjoint au maire, à compter du 1er juillet 1998 ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X

devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de l'arrêté ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Brebières (62117), représentée par son maire en exercice, par Me Dutat, avocat ; la commune demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-040 en date du 18 décembre 2001 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 1998 du maire de Brebières supprimant l'indemnité de fonction de M. Alain X, adjoint au maire, à compter du 1er juillet 1998 ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1998 du maire de Brebières en tant qu'il lui supprime l'indemnité de fonction à compter du 1er juillet 1998 ;

3') à titre subsidiaire, dire que la suppression de l'indemnité de fonction de

M. X a vocation à produire effet à compter du 6 janvier 1999, date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ;

4') de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 135-02-01-02-02-04

135-02-01-02-03-04

Elle soutient qu'elle se réserve de produire en appel tous les éléments propres à justifier l'affichage et la notification de l'arrêté du 29 juin 1998 ; que l'existence de dispositions rétroactives n'entraîne pas l'annulation de tout l'acte incriminé mais seulement de sa vertu à régir le passé ; que M. X est réputé avoir connaissance acquise de l'acte le concernant à la date à laquelle il a présenté son recours devant le tribunal administratif ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2003, présenté pour

M. Alain X, demeurant ... par la S.C.P. d'avocats Bouzidi-Bouhanna, avocats associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Brebières à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'à ce jour, la commune de Brebières n'a toujours pas justifié de l'affichage et de la notification de l'arrêté du 29 juin 1998 ; que l'arrêté du 29 juin 1998 qui est un acte réglementaire ne saurait avoir de portée rétroactive et encourt la censure en tant qu'il emporte privation des indemnités de fonction à M. X antérieurement au 28 août 1998 ; que c'est manifestement pour des motifs étrangers à la bonne marche de l'action communale que le maire de Brebières lui a retiré ses délégations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 où siégeaient,

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Merloz, président de chambre,

- les observations de Me Dutat, avocat, pour la commune de Brebières,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 18 décembre 2001, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé l'arrêté du maire de Brebières en date du 29 juin 1998 en tant qu'il abroge la délégation d'exercer les fonctions d'état civil accordée à M. X, adjoint, par arrêté du 17 juin 1995, d'autre part, rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation du même arrêté en tant qu'il abroge la délégation qui lui avait été accordée par un autre arrêté du 17 juin 1995 pour le règlement des affaires courantes concernant la commission Jeunesse, vie associative, fête et cérémonie , communication et finances , enfin, annulé l'article 2 dudit arrêté supprimant l'indemnité de fonction de M. Alain X, à compter du 1er juillet 1998 ;

Considérant que la commune de Brebières relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 18 décembre 2001, en tant seulement qu'il a annulé l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 1998 du maire de Brebières supprimant l'indemnité de fonction de

M. Alain X, adjoint au maire, à compter du 1er juillet 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement. Le maire certifie sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes... ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : ... 2' Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales... qui relèvent de leur compétence en application de la loi... ;

Considérant que les arrêtés des maires accordant ou abrogeant des délégations à des élus ou à des agents locaux constituent des actes de portée générale qui, eu égard à leur caractère réglementaire, doivent faire l'objet de mesures de publicité par affichage ou publication au recueil des actes administratifs et qui doivent être transmis au représentant de l'Etat en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que si l'arrêté du 29 juin 1998 du maire de Brebières qui dispose en son article 2 que M. X Alain, adjoint, ne percevra plus d'indemnité de fonction à compter du 1er juillet 1998 a été transmis à la préfecture du Pas-de-Calais le 28 août 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été affiché ou publié ; qu'ainsi, et alors même que

M. X aurait eu connaissance de son contenu ultérieurement, l'article 2 de cet arrêté n'est, à ce jour, pas entré en vigueur et est ainsi entaché de rétroactivité illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Brebières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 1998 du maire de Brebières ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Brebières la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Brebières à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Brebières est rejetée.

Article 2 : La commune de Brebières est condamnée à verser à M. Alain X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brebières, à M. Alain X, au préfet du Pas-de-Calais ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 mars 2004 .

Le président-assesseur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président rapporteur

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°02DA00332 5


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Merloz
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 04/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00332
Numéro NOR : CETATEXT000007603205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-04;02da00332 ?
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