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04/03/2004 | FRANCE | N°02DA00595

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 04 mars 2004, 02DA00595


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Z... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Z... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-483 du 30 avril 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du

21 août 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune de Guignicourt a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Pommerond ;

2°) d'annuler ladite délibé

ration ;

Code C Classement CNIJ : 68-06-01-04

Il soutient que sa requête est recev...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Z... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Z... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-483 du 30 avril 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du

21 août 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune de Guignicourt a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Pommerond ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

Code C Classement CNIJ : 68-06-01-04

Il soutient que sa requête est recevable ; que la commune de Guignicourt n'a pas apporté la preuve de ce que la notice explicative de synthèse a, comme le prévoit l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, été adressée aux membres du conseil municipal ; que la commune de Guignicourt n'a pas justifié qu'un rapport a été fait par le maire en séance du conseil municipal à ses conseillers ; que le projet qui a été soumis à enquête publique est fondamentalement différent de celui qui été soumis à la concertation préalable ; que l'aménagement de la zone a été totalement bouleversé ce qui imposait la réalisation d'une nouvelle étude d'impact ; que la modification complète du projet qui supprime des espaces verts entache d'erreur manifeste d'appréciation la délibération attaquée ; que les études rendues nécessaires pour la protection du captage d'eau n'ont pas été réalisées ; que les modalités prévisionnelles de financement de la zone d'aménagement concerté ont été sous-évaluées ; que le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération est recevable et fondé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2003, présenté pour la commune de Guignicourt, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me A..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Z... X à lui verser une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable ; que le rapport du commissaire enquêteur est suffisant et son avis suffisamment motivé ; que le rapport de présentation du plan d'aménagement de zone n'est entaché d'aucune insuffisance ; que les moyens tirés de la violation de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, de la différence existante entre le projet qui a été soumis à enquête publique et celui qui a été soumis à la concertation préalable sont irrecevables et non fondés ; qu'aucune modification substantielle n'a été apportée dans le plan d'aménagement de zone ; que les moyen tirés de la suppression et du caractère prétendument insuffisant des espaces verts et de la prétendue absence d'étude pour la protection d'un captage d'eau ; que les moyens tirés de la sous-évaluation des modalités de financement de l'opération et du défaut d'utilité publique de cette dernière ne sont ni recevables, ni fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, se substituant à Me A..., avocat, pour la commune de Guignicourt,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000, article 4-1) En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme est tenu de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision qu'il attaque et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que

M. Z... X, demandeur en première instance, s'est borné à faire connaître au maire de la commune de Guignicourt qu'il avait engagé un recours auprès du tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 août 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune de Guignicourt a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Pommerond sans joindre à cette lettre une copie de sa requête ; que, dès lors, cette lettre ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Guignicourt approuvant le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du Pommerond est entachée d'irrecevabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner

M. Z... X à payer à la commune de Guignicourt une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Z... X est rejetée.

Article 2 : M. Z... X versera à la commune de Guignicourt une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... X, à la commune de Guignicourt ainsi qu'au ministre l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : J C...

Le président de chambre

Signé : G. B...

Le greffier

Signé : B. D...

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte D...

N°02DA00595 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00595
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-04;02da00595 ?
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