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04/03/2004 | FRANCE | N°02DA00848

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 04 mars 2004, 02DA00848


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la communauté d'agglomération Amiens Métropole , représentée par son président en exercice et par la commune de Longueau, représentée par son maire en exercice ; elles demandent à la Cour ;

1') d'annuler le jugement n° 02-879 en date 18 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande du préfet de la Somme, annulé la délibération du conseil municipal de Longueau en date du 27 mars 2002 fixant la participation de la commune pour

des travaux de voirie ;

2') de rejeter la demande présentée par le préf...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la communauté d'agglomération Amiens Métropole , représentée par son président en exercice et par la commune de Longueau, représentée par son maire en exercice ; elles demandent à la Cour ;

1') d'annuler le jugement n° 02-879 en date 18 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande du préfet de la Somme, annulé la délibération du conseil municipal de Longueau en date du 27 mars 2002 fixant la participation de la commune pour des travaux de voirie ;

2') de rejeter la demande présentée par le préfet de la Somme devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Elles soutiennent que la participation financière décidée par le conseil municipal de Longueau n'est pas liée à l'exercice d'une compétence ; que le cofinancement s'analyse comme une offre de concours dont la capacité d'attribution n'est pas liée à une compétence transférée ; qu'une collectivité locale de plein exercice, en l'espèce la commune de Longueau, devrait pour le moins pouvoir disposer de la même faculté qu'un établissement public de coopération intercommunale (E.P.C.I.) à fiscalité propre, à savoir celle d'apporter un fonds de concours à cet E.P.C.I., dès lors qu'elle en est membre ;

Code C Classement CNIJ : 135-05-01-03-05

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2002, présenté par le préfet de la Somme qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en application du principe d'exclusivité, lorsqu'une commune a transféré certaines de ses compétences à un E.P.C.I., elle en est immédiatement et totalement dessaisie ; que ce principe a pour conséquence de priver ladite commune de toute possibilité d'intervention dans le champ des compétences transférées, son budget ne pouvant pas davantage comporter des dépenses relatives à l'exercice desdites compétences ; que l'argument des requérantes selon lequel une collectivité locale de plein exercice, en l'espèce la commune de Longueau, devrait pour le moins pouvoir disposer de la même faculté qu'un E.P.C.I. à fiscalité propre, à savoir celle d'apporter un fonds de concours à cet E.P.C.I., dès lors qu'elle en est membre, s'analyse comme un voeu, dépourvu de toute base légale ; que contrairement à ce que soutiennent la commune et la communauté d'agglomération, la participation financière susceptible d'être décidée par une commune dans le cadre de la gestion des affaires communales ne s'analyse pas comme une compétence transférable mais constitue bien un moyen parmi d'autres de cette gestion des affaires communales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code générale des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 où siégeaient,

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Merloz, président de chambre,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de la communauté d'agglomération Amiens Métropole et de la commune de Longueau est dirigée contre un jugement en date 18 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande du préfet de la Somme, annulé la délibération du conseil municipal de Longueau en date du 27 mars 2002 décidant de participer, à hauteur de

465 274 euros au financement des travaux de voirie réalisés pour la communauté d'agglomération Amiens Métropole à laquelle adhère la commune ; qu'il est constant que la compétence pour l'entretien et la création de cette voirie a été transférée à la communauté d'agglomération ; qu'ainsi, cette dernière ne pouvait obtenir des communes qui en sont membres des participations, même volontaires, et quelle que soit leur forme, au financement de travaux lui incombant ; que c'est, par suite, illégalement que le conseil municipal de Longueau a, par la délibération précitée, décidé sa participation au financement des travaux concernant la tranche B de la traversée de la commune ; qu'il suit de là que la communauté d'agglomération Amiens Métropole et la commune de Longueau ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du conseil municipal de Longueau en date du 27 mars 2002 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Amiens Métropole et de la commune de Longueau est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Amiens Métropole , à la commune de Longueau ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 mars 2004.

Le président-assesseur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président rapporteur

Signé : G. X...

Le greffier

Signé : B. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Y...

N°02DA00848 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00848
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Merloz
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-04;02da00848 ?
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