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04/03/2004 | FRANCE | N°02DA00911

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 04 mars 2004, 02DA00911


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats Davy Pillon Valéry, avocats associés ; M. Roger X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-563 en date du 26 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'école nationale de la marine marchande (E.N.M.M.) du Havre à lui verser une somme de 13 011,40 francs en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par cet établissemen

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Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats Davy Pillon Valéry, avocats associés ; M. Roger X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-563 en date du 26 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'école nationale de la marine marchande (E.N.M.M.) du Havre à lui verser une somme de 13 011,40 francs en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par cet établissement en l'ayant laissé participer aux épreuves du concours d'accès à la première année du cycle de formation des officiers de première classe de la marine marchande ;

2') de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

3') de condamner l'école nationale de la marine marchande du Havre à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 60-02

Il soutient que par lettre du 1er juillet 1999 émanant du directeur de l'école de la marine marchande du Havre, il a été déclaré admis aux épreuves d'accès au cycle de formation des officiers de première classe puis, par lettre en date du 28 juillet 1999, il a été informé de ce que, après étude complémentaire de son dossier il était inapte physiquement au commandement ; que la décision du 28 juillet 1999 est fautive dès lors que son dossier d'admission comportait la certificat médical établi par un médecin des gens de mer en date du 22 mars 1999 qui le déclarait apte toutes fonctions sauf commandement et veille ; que, par suite, c'est à tort que l'école soutient qu'il aurait été écarté après une étude complémentaire de son dossier dès lors qu'elle s'est uniquement fondée sur ce certificat médical ; qu'il a sollicité réparation du préjudice subi du fait de cette décision dès le 22 octobre 1999 mais sa demande a été implicitement rejetée par le directeur de l'école ; que l'administration ne saurait lui reprocher de ne pas savoir lire la notice d'information, alors qu'elle-même ne semble pas savoir lire un certificat médical aussi évident que celui présent au dossier ; qu'il était possible à l'école, dès réception du dossier de candidature, de l'écarter de l'accès aux épreuves sans attendre qu'il soit déclaré admis par le jury pour constater son inaptitude physique ; que la notice de présentation de l'école précise que la formation peut conduire aux fonctions de chef mécanicien, pour lesquelles une vue parfaite n'est pas primordiale ; que le dysfonctionnement de l'école traduit un défaut d'organisation du service qui engage sa responsabilité ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; qu'il justifie des préjudices divers à concurrence de 13 011,40 francs ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'aptitude aux fonctions d'officier de la marine marchande est impérative et l'admission à concourir est toujours prononcée sous réserve de l'aptitude physique ; que l'examen superficiel et purement administratif du dossier d'inscription de

M. X au concours d'accès en 1ère année du cycle de formation des officiers de 1ère classe de la marine marchande s'explique notamment par le fait que l'incapacité à l'origine de l'inaptitude physique déclarée à l'encontre de M. X a un caractère temporaire puisque cette incapacité n'a pas été reconnu définitive ; qu'à supposer même que la Cour admette que l'école a commis une faute en ne procédant pas dès la réception du dossier à la vérification de l'aptitude physique du candidat, elle ne pourra que constater l'existence de la faute du requérant, cause exclusive du préjudice allégué, qui exonère l'école de sa propre responsabilité pour faute ; que M. X a commis une faute, dès lors qu'en possession du certificat médical du 22 mars 1999 déclarant son aptitude physique sauf commandement et veille, il s'est fait ainsi confirmer que l'état de sa vue était incompatible avec l'exercice de la profession vers laquelle il s'engageait ; que les préjudices dont M. X se prévaut doivent être rejetés, dès lors qu'il ne fait aucune démonstration probante ni de l'existence des différents chefs de préjudice allégués ni de leur origine qui se trouverait dans un quelconque fait fautif de l'administration ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2003, présenté par la direction des affaires maritimes et des gens de mer qui fait sienne les observations présentées par le ministre dans son mémoire enregistré le 16 avril 2003 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2003, présenté pour M. Roger X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 ;

Vu l'arrêté en date du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;

Vu l'arrêté en date du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de première classe de la marine marchande ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 où siégeaient,

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du

26 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'école nationale de la marine marchande du Havre à lui verser une somme de 13 011,40 francs en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par cet établissement en l'ayant laissé participer aux épreuves du concours d'accès à la 1ère année du cycle de formation des officiers de 1ère classe de la marine marchande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 27 mars 1985 susvisé : Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande pris, le cas échéant, conjointement avec le ministre de l'éducation nationale, déterminent les conditions d'admission dans les établissements scolaires maritimes, l'organisation des examens et concours et les programmes d'enseignement ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 janvier 1986 susvisé : Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent arrêté, la demande d'admission doit être accompagnée des pièces suivantes : ... 4 - un certificat d'aptitude physique à la profession de marin établi depuis trois mois au maximum à la date du dépôt de la demande... ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 juillet 1998 susvisé : Le concours est ouvert aux candidats ... qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déposé, le 14 avril 1999, un dossier d'admission dans une section de l'école nationale de la marine marchande du Havre à participer aux épreuves d'accès à la 1ère année d'officier de 1ère classe de la marine marchande auxquelles il s'est présenté les 18 et 19 mai 1999 ; que par un courrier en date du 1er juillet 1999, le directeur de l'école nationale de la marine marchande du Havre l'a informé de la délibération favorable du jury à l'issue des épreuves ; que, par un courrier en date du 28 juillet 1999, le président du jury informait l'intéressé qu'il ne pouvait être admis dans le cycle de formation en raison de son inaptitude au commandement et à la veille mentionnée dans le certificat médical établi le 22 mars 1999 par un médecin des gens de la mer et qui était au nombre des pièces contenues dans son dossier déposé le 14 avril 1999 ;

Considérant qu'aucune disposition n'impose à l'administration qu'elle procède à une vérification des conditions d'admission à concourir avant les épreuves ou la délibération du jury ; que l'école nationale de la marine marchande n'a donc pas commis de fautes en laissant participer M. X aux épreuves d'accès à la 1ère année d'officier de 1ère classe de la marine marchande puis en l'informant, postérieurement à ces épreuves, de l'impossibilité de l'intégrer dans le cycle de cette formation, laquelle impossibilité résultait d'ailleurs d'une inaptitude que l'intéressé ne pouvait ignorer ; que l'administration n'a pas davantage commis de faute en informant téléphoniquement M. X de cette impossibilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'école nationale de la marine marchande qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Roger X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X, à l'école nationale de la marine marchande du Havre et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°02DA00911 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00911
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS DAVY-PILLON-VALERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-04;02da00911 ?
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