La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2004 | FRANCE | N°02DA00919

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 04 mars 2004, 02DA00919


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'U.N.I.C.E.M. Picardie (union des industries de carrières et matériaux de construction de la région Picardie), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; l'U.N.I.C.E.M. Picardie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1427 du 10 juin 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

16 avril 1999 par laquelle le préfet de

l'Aisne a approuvé le plan de prévention des risques d'inondations sur le terri...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'U.N.I.C.E.M. Picardie (union des industries de carrières et matériaux de construction de la région Picardie), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; l'U.N.I.C.E.M. Picardie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1427 du 10 juin 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

16 avril 1999 par laquelle le préfet de l'Aisne a approuvé le plan de prévention des risques d'inondations sur le territoire de 23 communes de la vallée de l'Oise entre Traversy et Quierzy ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner le préfet de l'Aisne à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C+ Classement CNIJ : 68-06-01-04

Elle soutient que sa requête présentée devant le tribunal administratif d'Amiens est recevable ; que les modifications apportées au plan de prévention des risques d'inondation postérieurement à l'enquête publique entachent l'arrêté attaqué d'irrégularité ; que les conclusions de la commission d'enquête méconnaissent l'article R. 11-10 du code de l'expropriation ; que le dossier soumis à enquête publique était incomplet ; que la circulaire du 24 janvier 1994 ne saurait être invoquée pour justifier le choix de la crue de référence ; que la délimitation de la zone exposée aux risques d'inondation par référence à une crue théorique centennale est intervenue en méconnaissance des dispositions de la loi du 22 juillet 1987 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les prescriptions réglementaires édictées par le plan de prévention des risques d'inondation sont manifestement excessives ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2003, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'irrecevabilité de la requête ne pourra qu'être confirmée en appel ; que les modifications qui ont été apportées au plan de prévention des risques d'inondation postérieurement à l'enquête publique ne revêtent pas un caractère substantiel ; que les conclusions de la commission d'enquête s'analysent comme des avis défavorables ; que le dossier soumis à enquête publique était complet ; que le préfet s'est borné à faire référence à la circulaire du 24 janvier 1994 ; que les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et du caractère excessif des prescriptions réglementaires édictées par le plan de prévention des risques d'inondation ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, intervenant en collaborateur de la

S.C.P. U.G.G.C., avocats associés, et se substituant à Me Y..., avocat, pour l'U.N.I.C.E.M. Picardie,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors applicable : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ;

Considérant que les plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus par la loi du 22 juillet 1987 modifiée par la loi du 2 février 1995 dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 762-1 et suivants du code de l'environnement constituent des documents d'urbanisme auxquels s'applique la formalité de notification prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme applicable à la date du 9 juillet 1999 à laquelle le tribunal administratif d'Amiens a été saisi d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 1999 par lequel le préfet de l'Aisne a approuvé le plan de prévention des risques d'inondations sur le territoire de 23 communes de la vallée de l'Oise entre Traversy et Quierzy ; qu'il est constant que la requérante s'est abstenue de procéder à une telle notification dans les délais qui lui étaient impartis ; que, si cette dernière soutient que la procédure contentieuse prévue par les dispositions législatives précitées n'aurait pas été énoncée en termes clairs et directement compréhensibles, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le principe de clarté de la loi qui découle de l'article 34 de la Constitution et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et qui impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu'à supposer qu'une incertitude existât quant au champ d'application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et quand bien même elle n'aurait été levée, s'agissant du document d'urbanisme en cause, qu'à une date postérieure à la date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif, une telle incertitude n'était pas, en l'espèce, de nature à faire obstacle à l'application desdites dispositions ; que le principe à un droit de recours effectif, rappelé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas été méconnu ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté se demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 avril 1999 au motif que cette dernière était irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'U.N.I.C.E.M. Picardie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'U.N.I.C.E.M. Picardie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'U.N.I.C.E.M. Picardie et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 4 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : J. A...

Le président de chambre

Signé : G. Z...

Le greffier

Signé : B. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte B...

N°02DA00919 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00919
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP U.G.G.C. et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-04;02da00919 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award