Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat ; M. X demande à la Cour :
1') d'annuler l'ordonnance en date du 4 septembre 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
13 décembre 2002 par lequel le maire de Béthune a accordé à M. et Mme Y un permis de construire en vue de l'aménagement d'une maison à usage d'habitation ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de rejeter la demande présentée par la commune de Béthune ;
'') de condamner la commune de Béthune à verser à M. X la somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Code C Classement CNIJ : 54-01-07-02-01
Il soutient que c'est à tort, que le tribunal administratif a, dans une ordonnance en date du 4 septembre 2003, jugé sa demande irrecevable pour dépôt de conclusions tardives dans la mesure où, le permis de construire du 13 décembre 2002 attribué aux époux Y, faisant suite au retrait de celui qui leur avait été accordé le 31 janvier 2002 dont la légalité est toujours contestée devant le tribunal administratif de Lille, ne lui ayant pas était notifié, le délai de recours n'a toujours pas commencé à courir ; que, par ailleurs, ce deuxième permis de construire est entaché tant d'illégalité externe que d'illégalité interne puisque, d'une part, la demande à l'origine de son octroi était incomplète et que, d'autre part, les travaux du projet attaqué ont méconnu l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 8 avril 1997 ; qu'en outre, le nouvel avis émis par ce dernier, n'ayant pas eu vocation de permettre la réalisation des travaux litigieux, est entaché d'illégalité ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en observations, enregistré le 31 octobre 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement et du tourisme, ne formulant aucune observation particulière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 où siégeaient
M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :
- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre l'arrêté du
13 décembre 2002 :
Considérant que lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'une décision d'autorisation qui est, en cours d'instance, soit remplacée par une décision de portée identique, soit modifiée dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu'à compter de la notification qui lui faite de cet acte ; que M. X a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 31 juillet 2002, par lequel le maire de la commune de Béthune a accordé à
M. et Mme Y le permis de construire sur un terrain sis ... ; que, postérieurement à l'introduction de cette demande, le maire a rapporté cette décision et a accordé aux mêmes bénéficiaires un nouveau permis de construire sur le même terrain, par un arrêté du 13 décembre 2002 ; que cet arrêté, qui est intervenu alors que l'instance relative à l'arrêté du
31 juillet 2002 était encore pendante devant le tribunal administratif de Lille, n'a pas été notifiée à M. X, demandeur à l'instance ; qu'ainsi, en l'absence d'une telle notification, le délai du recours contentieux contre l'arrêté du 13 décembre 2002 n'avait pas commencé à courir le 20 mai 2003, date à laquelle le demandeur, qui justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir et a satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, a présenté au tribunal administratif sa requête dirigée contre l'arrêté du 13 décembre 2002 ; qu'ainsi, l'ordonnance du tribunal administratif de Lille doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Béthune à payer à M. X une somme de 750 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n°03-2276 du tribunal administratif de Lille en date du
4 septembre 2003 est annulée.
Article 2 : M. X est renvoyé devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : La commune de Béthune versera à M. X une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X, à la commune de Béthune, à M. et Mme Y ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune au titre de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré à l'issue de l'audience publique du 12 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 4 mars 2004.
Le rapporteur
Signé : J. Quinette
Le président de chambre
Signé : G. Merloz
Le greffier
Signé : B. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
Bénédicte Robert
N°03DA01082 5