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09/03/2004 | FRANCE | N°00DA00261

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 09 mars 2004, 00DA00261


Vu la requête enregistrée le 21 février 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Catherine X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-12 en date du 7 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 30 septembre 1993, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, des pénalités dont elles ont été assorties, ainsi qu'à l'octroi de frais

irrépétibles ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que ...

Vu la requête enregistrée le 21 février 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Catherine X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-12 en date du 7 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 30 septembre 1993, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, des pénalités dont elles ont été assorties, ainsi qu'à l'octroi de frais irrépétibles ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que les espèces encaissées en 1989 n'ont pas le caractère de revenus imposables à l'impôt sur le revenu, mais sont des libéralités de son compagnon M. Y provenant de cessions d'actifs de la société anonyme Halmax Sénégal qu'il avait dirigée de 1985 à 1988 ; qu'il en va de même des chèques de M. Z, de la S.A. Médicalpha et de la société Eurodis ; que les autres chèques endossés constituaient des libéralités de M. Y pour l'entretien du ménage ; que, s'agissant des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts, la mauvaise santé de son compagnon l'a empêchée de souscrire ses déclarations de revenu ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (directeur national des vérifications de situations fiscales) ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ceux des chèques attribués à M. Y pour lesquels il a prononcé un dégrèvement ; il oppose une fin de non recevoir aux conclusions en décharge relatives à l'année 1991, et, pour les années 1989 et 1990, aux conclusions excédant les montants mentionnées dans la réclamation présentée par le contribuable ; il demande à la Cour de rejeter le surplus de la requête ; à cette fin, il soutient que Mme X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de la S.A. Halmax Sénégal ; qu'elle n'établit pas que le chèque endossé le 14 décembre 1989 émane de M. Y pour l'entretien du ménage ; que, pour les autres crédits bancaires, elle ne justifie ni des conventions à l'origine des remboursements auxquels ils correspondraient, ni de l'identité des auteurs des chèques en cause ; que, sur les pénalités, l'état de santé de M. Y ne pouvait l'empêcher de souscrire ses déclarations de revenus ;

Vu le mémoire en réplique présenté par Mme X, enregistré dans les mêmes conditions le 17 juillet 2003 ; Mme X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date 23 juin 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le service a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 5 435,87 euros et 9 279,41 euros des compléments d'impôts sur le revenu, respectivement au titre des années 1989 et 1990, correspondant à certains chèques dont Mme X alléguait qu'ils émanaient de M. Y ; que, par suite les conclusions de la requête de Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la recevabilité de certaines conclusions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la réclamation qu'elle a présentée le 29 décembre 1995, Mme X n'a pas contesté les rehaussements de revenus de l'année 1991 ; que, pour les années 1989 et 1990, elle n'a pas réclamé contre la réintégration dans ses revenus d'un chèque de 5 000 francs émanant de la S.A. Medicalpha remis le 25 avril 1989 ; que, dans ces conditions, comme le soutient le service, ses conclusions en décharge ne sont pas, pour ces chefs de redressement, recevables ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le chèque dont Mme X alléguait qu'il émanait de M. Y :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a déposé le 14 décembre 1989 un chèque de 25 000 francs sur son compte de la Société Générale ; que si elle produit un bordereau de remise de chèque, ce bordereau ne suffit pas à établir l'origine alléguée de ce chèque ; que, dans ces conditions, la somme en litige ne saurait être regardée comme une libéralité de son compagnon, comme telle non imposable ;

En ce qui concerne les autres crédits bancaires :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions en décharge relatives à ces crédits, Mme X n'invoque aucun autre moyen que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif d'Amiens ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les pénalités :

Considérant que Mme X n'articule, au soutien de ses conclusions en décharge des pénalités qui lui ont été infligées en application de l'article 1728 du code général des impôts, aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de la requête ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 14 715,28 euros, il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de Mme Catherine X.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme Catherine X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur national des vérifications de situations fiscales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 17 février 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 9 mars 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Vandenberghe

5

N°00DA00261

Code C Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00261
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-03-09;00da00261 ?
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